Rejet 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 mai 2024, n° 2205065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 promouvant la liste des professeurs certifiés nommés à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle de ce corps au 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— cet arrêté a été adopté au regard des critères définis par la directive publiée au bulletin officiel spécial n°9 du 5 novembre 2020 qui sont illégaux dès lors qu’ils instaurent des différences prohibées entre les sexes, en violation de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— il n’est pas établi que sa demande de promotion ait été traitée équitablement dès lors que l’administration ne lui a communiqué aucun élément permettant de s’en assurer ;
— l’administration doit lui communiquer, au regard de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, la liste, le rang de classement, le barème, l’âge des professeurs certifiés de classe exceptionnelle promus pour la campagne 2022, ainsi que son barème.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est professeur certifié. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 promouvant la liste des professeurs certifiés nommés à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle de ce corps au 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la liste des professeurs promus à la hors classe :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades : / () / 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ». Aux termes de l’article 33 du même décret : " III.- Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins trois ans d’ancienneté au 4e échelon de leur grade. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale : / 1° Par le recteur d’académie, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2 ; / 2° Par le ministre, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie pour les personnels mentionnés au I de l’article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article ".
3. Ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement, la promotion au choix à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés s’effectue annuellement par l’inscription à un tableau d’avancement. Les promotions individuelles sont ensuite arrêtées individuellement par le recteur ou le ministre selon les personnels. Ainsi, la liste de l’ensemble des professeurs certifiés promus à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle par arrêté du 22 juillet 2022 n’est pas une décision faisant grief, susceptible d’être contestée devant le tribunal, contrairement au tableau d’avancement et aux décisions individuelles de promotion. Les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables.
4. Il en résulte que ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la rectrice de l’académie de Bordeaux et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, première conseillère,
— Mme Jaouën, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2205065
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Protection des données ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Réintégration ·
- Décret
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Élection municipale ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Orientation professionnelle ·
- Action ·
- Marché du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Activité agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Continuité
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port d'arme ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Régie ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Délai raisonnable ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Route ·
- Accès ·
- Annulation ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.