Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2306397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 août 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A… B… le 28 juillet 2023.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Aussedat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite réputée être intervenue le 29 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de délivrance d’une autorisation de port d’arme à son bénéfice, formée par la Régie autonome des transports parisiens ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l’autorisation de port d’arme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
- à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- en tout état de cause, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aussedat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la Régie autonome des transports parisiens le 5 septembre 2021 en vertu d’un contrat à durée indéterminée, afin d’exercer les fonctions d’élève agent de sécurité affecté au service interne de sécurité de la régie, pour une durée d’un an. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite réputée être intervenue le 29 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de délivrance d’une autorisation de port d’arme formée par son employeur à son bénéfice.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que le 25 janvier 2022, la RATP a sollicité, auprès du préfet de police de Paris, au bénéfice du requérant, une autorisation de port d’arme. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, réputée être intervenue le 25 mars 2022. Par suite, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 20 mars 2023 dirigé contre cette décision, réputée être intervenue le 28 mai 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, la seule circonstance que M. B… a été licencié postérieurement à la décision en litige portant refus implicite d’autorisation de port d’arme ne lui a pas faire perdre son objet en cours d’instance, alors que son licenciement a été prononcé en raison de ce refus d’autorisation et antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’autre part, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Le 25 janvier 2022, la RATP a sollicité, auprès du préfet de police de Paris, au bénéfice du requérant, une autorisation de port d’arme. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, réputée être intervenue le 25 mars 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait eu connaissance de cette décision implicite de rejet avant le 13 janvier 2023, date à laquelle il a sollicité, par courriel, la communication des motifs de ce refus. Dès lors, en application de la règle rappelée au point 4, il disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de cette date pour introduire sa requête. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il a adressé, le 28 mars 2023, soit dans le délai raisonnable d’un an, un recours gracieux dirigé contre la décision implicite de rejet réputée être intervenue le 25 mars 2022, qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet, réputée être intervenue le 28 mai 2023. Par suite, la requête, enregistrée le 28 juillet 2023, dans le délai raisonnable d’un an, est recevable, et la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2251-2 du code des transports : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même : / 1° Si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 2° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. / L’affectation d’un agent est subordonnée à la transmission par l’autorité administrative compétente de l’Etat de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas ». Aux termes de l’article L. 2251-4 du même code : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet de police peut refuser de délivrer l’autorisation de port d’arme sollicitée par la Régie autonome des transports parisiens au bénéfice de l’un de ses agents lorsque ce dernier a commis des actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. Dans cette hypothèse, la charge de la preuve de la nature et de la réalité de ces actes incombe au préfet.
Pour refuser de délivrer à la Régie autonome des transports parisiens l’autorisation de port d’arme que cette dernière sollicitait en faveur de M. B…, le préfet de police se borne à préciser en défense qu’il dispose d’éléments lui permettant de considérer que son comportement représente une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics faisant obstacle à sa délivrance, sans toutefois produire aucun élément de nature à justifier cette affirmation qui ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme établie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que la demande de port d’arme présentée en faveur de M. B… soit réexaminée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus d’autorisation de port d’arme du préfet de police de Paris réputée être intervenue le 25 mars 2022, ensemble, la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de port d’arme formée par la Régie autonome des transports parisiens en faveur de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, à la Régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Protection des données ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Réintégration ·
- Décret
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Élection municipale ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Orientation professionnelle ·
- Action ·
- Marché du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Circulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Activité agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Continuité
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Route ·
- Accès ·
- Annulation ·
- Refus
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.