Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2300309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, l’EURL Business Auto, représentée par Me El Jemni, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2016 à 2019 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019, ainsi que les pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- l’administration n’était pas fondée à écarter le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour les opérations réalisées au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016 ;
- le montant des droits supplémentaires qui peuvent lui être réclamés est de 14 106,67 euros et non de 28 833 euros ;
- les dépenses engagées au cours des exercices clos le 31 mars 2017, 2018 et 2019 l’ont été dans l’intérêt de la société ;
- la somme de 3 900 euros enregistrée au compte « perte sur créances irrécouvrables » a bien ce caractère et était par suite déductible sur l’exercice clos le 31 mars 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de décharge de l’amende prévue par l’article 1840 J du code général des impôts sont irrecevables ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par des courriers du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la requérante a été assujettie pour l’exercice clos le 31 mars 2016, dans la limite du dégrèvement d’un montant en droit et pénalités de 4 225 euros, prononcé le 20 juillet 2023 et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaire d’impôt sur les société auxquelles la requérante a été assujettie pour l’exercice clos le 31 mars 2016, faute pour elle d’avoir sollicité la décharge de ces rehaussements dans sa réclamation préalable du 29 septembre 2022 (cf. R. 190-1 et R. 200-2 LPF).
Le directeur du contrôle fiscal Centre-Est a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Business auto, qui exerce une activité de commerce de véhicules à moteur, a pour associé unique et gérant M. A…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2016 à 2019. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par des propositions de rectification du 16 décembre 2019 et du 17 février 2020, notifié à la société des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Ces rappels, partiellement maintenus à la suite des observations du contribuable, ont été intégralement maintenus après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par ailleurs, par un courrier du 9 juillet 2020, l’administration a informé la société de l’application de l’amende prévue par l’article 1840 J du code général des impôts sur les paiements en espèce d’un montant supérieur à 1 000 euros. Assortis des intérêts de retard, ces rappels ont été mis en recouvrement le 31 août 2022 et le 7 octobre 2022. L’EURL Business auto en sollicite la décharge après le rejet le 17 novembre 2022 de sa réclamation préalable en date du 29 septembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, la société requérante a bénéficié en cours d’instance, le 20 juillet 2023, d’un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie pour l’exercice clos le 31 mars 2016, d’un montant en droit et pénalités de 4 225 euros. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de ce montant.
En second lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
Dans sa réclamation préalable datée du 29 septembre 2022, la société requérante, tout en mentionnant les avis de mise en recouvrement dont elle avait été destinataire, n’a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés que pour les exercices clos les 31 mars 2017, 2018 et 2019. Elle n’est ainsi pas recevable à solliciter, dans sa requête introductive d’instance, la décharge des suppléments d’impôts relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2016. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le directeur du contrôle fiscal Centre-Est dans ses écritures en défense, elle n’est pas non plus recevable à solliciter la décharge de l’amende pour paiement en espèces prévu par l’article 1840 J du code général des impôts, faute d’en avoir sollicité le dégrèvement dans sa réclamation préalable susmentionnée.
Dans ces conditions, le litige doit être circonscrit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants en base de 6 933,67 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, 153 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 et 4 368,25 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019, ainsi qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour des montants en base de 1 026,36 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, 48 800,18 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 et 21 163,03 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Pour justifier que les dépenses effectuées en Allemagne les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016 l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise et présentent ainsi le caractère de charges déductibles du bénéfice net réalisé sur l’exercice clos en 2017, la société requérante fait valoir que ce déplacement aurait servi à nouer et entretenir des relations commerciales avec d’éventuels fournisseurs. De telles allégations, qui ne sont assorties d’aucun élément, sont insuffisantes pour que la société requérante soit regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la déductibilité de ces dépenses. Au surplus, il résulte de l’instruction que ces dépenses ont été réalisées en partie sur des jours non ouvrables et que sur la période vérifiée, la société requérante n’a réalisé aucune opération avec un fournisseur établi en Allemagne.
S’agissant des dépenses constituées par des frais de séjour en novembre 2018 au Palazzo Matteoti, établissement hôtelier situé à Milan, la société requérante fait à nouveau valoir que ce déplacement aurait servi à nouer et entretenir des relations commerciales avec d’éventuels fournisseurs. Dès lors qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et qu’il résulte au surplus de l’instruction que sur la période vérifiée la société requérante n’a réalisé aucune opération avec un fournisseur établi en Italie, elle ne justifie pas du caractère déductible de ces sommes que l’administration fiscale a pu à bon droit réintégrer dans le bénéfice net de la société au titre de l’exercice clos en 2019.
S’agissant des autres dépenses dont le caractère déductible a été refusé par l’administration, la société requérante se borne à affirmer, sans plus de précisions, que certaines d’entre elles « ont bien été engagées pour l’activité de la société ». Un tel moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, pour réintégrer dans le bénéfice imposable de la société au titre de l’exercice clos en 2018 une somme de 43 500 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A…, l’administration fiscale a estimé que l’inscription au passif de cette somme n’était pas justifiée. Si la société requérante fait valoir que cette somme constituerait un prêt qui aurait été accordé à M. A…, dont le chèque aurait été libellé par erreur au nom de la société et encaissé par elle, et produit une attestation du prêteur datée du 10 avril 2020, elle n’établit, faute notamment de produire le contrat de prêt qui aurait dû être enregistré compte tenu du montant de la somme en cause, ni la nature de cette somme, ni son origine.
En troisième lieu, si la société requérante conteste la réintégration dans son bénéfice net au titre de l’exercice clos en 2018 de la somme de 4 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A… en faisant valoir qu’il s’agirait en réalité d’un acompte d’un client qui aurait dû être comptabilisé au crédit du compte 467000, elle n’apporte aucun élément sur l’origine de cette somme comme sur la prestation qu’elle aurait fournie en contrepartie de ce paiement, alors qu’elle n’a pas procédé à la correction de cette prétendue erreur comptable.
En quatrième lieu, pour refuser la déduction des indemnités kilométriques versées par la société requérante à M. A… au titre de l’exercice clos en 2019, le service a dans un premier temps estimé que l’utilisation d’un véhicule de marque Volkswagen, qui n’était pas la propriété de M. A…, ne pouvait être prise en compte. A la suite de la démonstration par la société requérante de l’acquisition de ce véhicule par son gérant en cours d’exercice comptable, l’administration fait valoir que le seul tableau produit par la société requérante, qui ne mentionne pas la date des trajets réalisés et ne permet pas de corrélation avec des justificatifs, ne suffit pas à établir que ces déplacements ont été effectivement réalisés dans l’intérêt de la société. Ce faisant, l’administration doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs. Un tel motif, qui n’est pas contesté par l’EURL Business auto, justifie la réintégration de ces indemnités kilométriques dans le bénéfice imposable de cette société.
En cinquième lieu, le service a remis en cause le caractère irrécouvrable d’une créance de 3 900 euros au titre de l’exercice clos en 2019, dont serait redevable une société tierce. Pour justifier du caractère irrécouvrable de cette créance, la société requérante se borne à produire un courrier de la société débitrice, non daté, en réponse à une demande de sa part, non produite et dont la date n’est pas plus mentionnée. Un tel élément, alors qu’il n’est justifié d’aucune autre démarche entreprise par la requérante, ne permet pas de justifier du caractère irrécouvrable de cette créance sur l’exercice en litige. La circonstance que cette créance n’ait pu être ultérieurement recouvrée est à cet égard sans incidence.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est due à l’importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287 (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 9 du présent jugement, d’une part l’administration a estimé que les dépenses qui y sont énumérées n’ont pas été réalisées dans l’intérêt de l’entreprise et d’autre part, la société requérante n’a apporté aucun élément de nature à contredire cette appréciation. C’est par suite à bon droit que l’administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée relative à la réalisation des opérations ayant donné lieux à ces dépenses n’étaient pas déductibles.
En second lieu, la société requérante ne fait valoir aucun moyen contre les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige, tel que délimité au point 5 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Business auto à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence du montant mentionné au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Business auto est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Business auto et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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