Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2511922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et à défaut, de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme B… au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 mai 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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