Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 août 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4,13 et 19 août 2025, M. D E, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a transféré vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) Ordonner son retour en détention normale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner son extraction, ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visio-audience ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la nécessité de comparaître personnellement devant la juridiction :
— la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme précise que les juridictions internes doivent justifier de l’absence d’une partie à l’audience, quand celle-ci en a exprimé le souhait ;
— une telle comparution est rendue d’autant plus nécessaire en l’espèce, en cas de présentation tardive d’une défense de la décision dont la suspension est demandée, dans des conditions de difficiles communications entre l’avocat et son client, et alors que M. E présente des éléments de fragilité ;
— l’article D. 316 du code de procédure pénale, qui reprend les anciennes dispositions de l’article D. 215-27 du même code, prévoit une appréciation par le préfet de l’opportunité du caractère indispensable de l’extraction, ce qui constitue un empiètement sur l’indépendance des juridictions, et des dispositions inconstitutionnelles.
Sur l’urgence à suspendre la décision :
— une personne affectée en quartier de lutte contre la criminalité organisée bénéficie d’une présomption d’urgence, qui s’inscrit dans le droit à un recours effectif ;
— il est préjudicié de manière suffisamment grave à la situation du requérant compte tenu du régime d’incarcération prévu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et des conditions effectives de cette incarcération depuis son arrivée dans ce quartier (lumière naturelle partiellement obstruée, impact psychologique des réveils nocturnes, atteinte à la vie privée et familiale, fréquence des fouilles corporelles, )
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire quant à l’information du magistrat chargé de la procédure, le recueil de l’avis du juge d’application des peines, le délai de 72 heures pour consulter les éléments de la procédure et la notification sans délai de la décision ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire sur le caractère exceptionnel de cette procédure ou la réalité de la prévention de poursuite ou d’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité ;
— méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en imposant des traitements inhumains, ou subsidiairement, en ne répondant pas à un impératif de nécessité, tiré de la dangerosité du détenu ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment sur la question de la prise en compte de l’état de vulnérabilité du détenu et méconnaît le principe d’équilibre entre les conséquences de la décision sur sa situation personnelle et le maintien de l’ordre et de la sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence à suspendre la décision :
— la présomption d’urgence dont bénéficie le placement à l’isolement n’est pas transposable aux décisions portant placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, lequel bénéficie de conditions de détentions plus souples, plus proches de celles des quartiers de prévention de la radicalisation, qui ne bénéficient pas de ce régime de présomption d’urgence dans la jurisprudence ;
— les conditions spécifiques de détention ne constituent pas des circonstances particulières qui permettent de retenir l’urgence, dès lors que les effets sur chacun des aspects décrits dans la requête, demeurent limités ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci :
— le signataire de la décision en litige, qui peut être identifié sans difficulté, bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— comporte une motivation factuelle et juridique ;
— respecte l’ensemble des éléments procéduraux définis à l’article R. 224-38 du code pénitentiaire
— le statut de « baron de la drogue », selon les termes de la presse, repose sur plusieurs condamnations pour du trafic international de produits stupéfiants, un ancrage ancien dans ce trafic, et plusieurs renseignements quant à la capacité de M. E à continuer de mobiliser des moyens logistiques et financiers pour prolonger son ancrage dans ce trafic international et la criminalité organisée.
— depuis son incarcération, il y a eu une tentative de corruption de l’agent pénitentiaire chargé de la fouille de sa compagne, des téléphones portables saisis à deux reprises et des documents de type comptables, avec mention de plusieurs villes dans le monde, de Dubaï, ville depuis laquelle il a été extradé avant sa condamnation et depuis laquelle il organisait en dernier lieu son trafic de produits stupéfiants ;
— il est mentionné dans le répertoire des détenus particulièrement signalés pour ses « antécédents judiciaires et sa capacité actuelle à mobiliser des moyens logistiques, financiers et humains, considérables ».
Vu :
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2502485 dont M. E demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a transféré vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
— le courrier en date du 18 août 2025 de M. A C, adjoint au sous-directeur des affaires juridiques générales et du contentieux du ministère de la justice, donnant mandat aux personnes se présentant à l’audience pour représenter le ministre, et demandant le maintien de l’anonymat de ces personnes au cours de la procédure et dans la décision à intervenir ;
— les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné par une décision en date du 2 septembre 2024 M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
La demande d’extraction de M. E, formulée dans le mémoire introductif d’instance, a été transmise au préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 août 2025 en présence de M. Dubost, greffier d’audience :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, pour M. E ;
— les observations du chef de bureau de gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire et du chef d’établissement de Condé-sur-Sarthe, représentants du ministre de la justice.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extraction :
1. En vertu des dispositions de l’article D. 316 du code de procédure pénale, anciennement codifiées à l’article D. 215-27 du même code, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
2. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une extraction. D’autre part, en soutenant que les dispositions précitées du code pénitentiaire, qui confient au préfet le soin d’apprécier si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable, sont contraires au principe constitutionnel d’indépendance de la juridiction administrative, le requérant invoque un moyen qui doit être regardé comme tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, lequel ne peut être soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par un mémoire distinct. En tout état de cause, l’indépendance de la juridiction administrative n’est d’aucune manière affectée par le pouvoir confié au préfet de requérir ou non l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardé comme remplie, si elle n’est pas présumée, lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement, globalement et à la date où est rendue la présente ordonnance.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ». Aux termes des dispositions de l’article L. 224-8 du même code : « Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. A la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents ».
6. Il résulte de l’instruction que M. D E a été écroué le 12 mai 2021 à Nancy-Maxeville puis Condé-sur-Sarthe, pour y purger une peine prononcée en dernier lieu à seize années de réclusion criminelle pour importation et trafic de produits stupéfiants, avec période de sûreté jusqu’en 2032. Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée prise le 23 juillet 2025 par le directeur de l’administration pénitentiaire, et a été effectivement transféré depuis le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, vers celui de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais.
7. D’une part, le régime carcéral des détenus affectés dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, tel que défini par les dernières des précédentes dispositions, ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise à l’isolement, des réveils nocturnes plus fréquents, l’incarcération dans des cellules dépourvues de lumière naturelle. D’autre part, si le placement d’un détenu dans un tel quartier implique effectivement, afin d’empêcher tout lien avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisée, que l’intéressé fasse l’objet de contraintes spécifiques dans le cadre de ses contacts avec les personnes extérieures à l’établissement, celles-ci ne le privent pas pour autant des droits reconnus à l’ensemble des détenus par les Livres III et I du code pénitentiaire, notamment le maintien des liens avec l’extérieur et les activités collectives en détention. Par suite, l’exécution d’une décision de placement dans un de ces quartiers, ou de prolongation de cette mesure, n’entraîne pas par nature des conséquences telles qu’elles conduiraient à ce que soit présumée remplie la condition d’urgence requise par les dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l’exécution d’une telle décision.
8. Le requérant invoque toutefois également des éléments d’appréciation concrète de cette décision sur sa situation personnelle pour justifier de cette urgence. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que la lumière naturelle de la cellule soit entravée par un dispositif, déployé en sus des barreaux et imposé à M. E, pour minorer cette lumière, tel que cela ressort notamment des photographies produites à l’appui du mémoire en défense et non remises en cause par le requérant. En ce qui concerne les réveils nocturnes, il n’est pas établi que la fréquence ou le mode d’exécution des rondes de nuit excèderait les besoins de sécurité des détenus et des personnels pénitentiaires. Il ne résulte pas de l’instruction que les fouilles intégrales seraient pratiquées sur M. E à une fréquence supérieure à celles prévues par la loi et telles que définies dans les dispositions précitées. Il a enfin accès à des visites familiales dans les mêmes conditions et sans qu’il remplisse des conditions familiales exceptionnelles mentionnées à l’article R. 224-33 du même code justifiant qu’il ne soit pas fait application des dispositifs de séparation lors des visites familiales.
9. Par ailleurs, si le requérant invoque l’absence de transfert de son paquetage, celui-ci a été réalisé le lendemain de son transfert à Vendin-le-Vieil. Il résulte encore de l’instruction que le problème médical qu’il invoque était ancien au moment de son transfert et n’avait donné lieu à aucun signalement depuis plus d’un an et qu’il ne suivait aucun traitement pour cette pathologie au moment du transfert. Il résulte toujours de l’instruction que la réduction des plages d’appel pour passer des coups de fils personnels n’est pas liée à son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, mais à son statut de détenu particulièrement signalé. Il résulte enfin de l’instruction que le requérant a bien accès à des activités collectives, dans des groupes constitués de l’ensemble des détenus de l’unité d’hébergement, conformément aux dispositions de l’article R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire. Dans ces conditions, M. E ne démontre pas en quoi la décision attaquée impacterait gravement ses conditions de détention, et à tout le moins dans une mesure telle qu’il y aurait urgence à ce que le juge se prononce dans de très brefs délais, alors qu’au demeurant et par décision du même jour, la mesure d’isolement dont faisait l’objet de manière continue M. E depuis avril 2024, a été levée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées n’est pas satisfaite, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige, de même que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Caen, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Santé publique ·
- Déclaration ·
- Maire ·
- Liquidateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Police ·
- Réserve ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Inéligibilité ·
- Préretraite ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Directive ·
- Frontière ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Assistance juridique ·
- Solidarité ·
- Charte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Traduction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative
- Département ·
- Mineur ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Responsabilité sans faute ·
- Enfance ·
- Dégradations ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Chose jugée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Conjoint ·
- Commission
- Retraite ·
- Etats membres ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Échelon ·
- Sécurité sociale ·
- Professeur ·
- Assurances ·
- Liquidation ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.