Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2521455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre et 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou tout document portant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée et la mesure sollicitée est utile dès lors, qu’en dépit des démarches effectuées, la date de convocation à un rendez-vous est particulièrement tardive et que l’absence de délivrance d’un récépissé porte atteinte à son droit au travail en l’exposant à un risque de licenciement et à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 9 mai 1998, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » en valable du 4 novembre 2024 au 3 novembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 5 août 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées ». La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
Il résulte de l’instruction que, le 1er décembre 2025, Mme B… a été convoquée par les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis à un rendez-vous le 10 février 2025 aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si Mme B… fait valoir que cette date est trop tardive et que la convocation, bien que mentionnant qu’elle la maintient en situation régulière jusqu’à la date du rendez-vous, ne mentionne pas qu’elle est autorisée à travailler. Toutefois, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur s’est assuré du caractère complet du dossier. Il s’ensuit que la seule délivrance d’une convocation à un rendez-vous ne saurait, par elle-même, ouvrir droit à la délivrance d’un récépissé. En outre, compte tenu des délais de traitement des demandes et afin de préserver la continuité du droit au travail des étrangers ayant, selon le cas, sollicité le renouvellement de leur titre de séjour ou un rendez-vous aux fins de dépôt d’une telle demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans un courrier adressé le 26 juin 2025 aux organisations représentatives des employeurs et consultable sur le site internet de la préfecture (https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/contenu/telechargement/28742/229837/file/Courrier%20titre%20expir%C3%A9%20x%20emploi.pdf), entendu préciser les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant notamment les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les cartes de séjour pluriannuelles, cartes de résident et titre de séjour de plus d’un an prévus par une stipulation internationale et prolongeant de trois mois après l’expiration de ces titres le bénéfice des droits qu’ils confèrent, et en indiquant que, « pour les autres titres, en pratique, il convient de maintenir la relation contractuelle si un rendez-vous en préfecture est prévu dans un délai de trois mois ». Il en résulte que, Mme B… ayant reçu une convocation pour une date de rendez-vous fixée au 10 février 2026, soit trois mois après la mise à disposition de la convocation, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la relation de travail jusqu’à cette date serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exposer son employeur à un risque de sanction qui justifierait qu’il remette en cause l’exécution de son contrat de travail. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mesure sollicitée par Mme B…, qui n’a d’autre finalité que de permettre à la requérante de déposer sa demande de renouvellement et voir maintenus ses droits à séjourner et à travailler en France le temps de l’instruction de sa demande, a perdu son utilité et son objet postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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