Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2303691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2023 et 11 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède l’a placé sur un poste d’officier sans affectation à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’annuler la notation professionnelle de l’année 2022, établie le 19 octobre 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède l’a relevé de ses fonctions de chef de service du quartier de semi-liberté de La Valette-du-Var ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède lui a supprimé l’attribution de son logement de fonction ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 119 euros au titre des indemnités qu’il aurait dû percevoir à la date du 11 juin 2024 ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’Etat à son obligation de sécurité ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi une situation de harcèlement moral constitutive d’une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice financier, correspondant aux indemnités qui lui étaient dues et qu’il n’a pas perçues, s’élève à la somme de 19 309 euros ;
- le préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence s’élève à la somme de 10 000 euros ;
- les dommages et intérêts pour manquement de l’Etat à son obligation de sécurité s’élève à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le garde de sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède a relevé M. A… de ses fonctions de chef de service du quartier de semi-liberté de La Valette-du-Var et lui a retiré l’attribution de son logement de fonction sont irrecevables, dès lors que le courriel du 11 novembre 2021 ne saurait être regardé comme un recours formé contre une décision portant retrait de ses fonctions de chef de service du quartier de semi-liberté de La Valette-du-Var et de son logement de fonction ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la notation professionnelle du requérant de l’année 2022, établie le 19 octobre 2023, sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen n’est soulevé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que ces mêmes conclusions sont tardives en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du même code ;
- les conclusions tendant au versement des indemnités qu’il aurait dû percevoir à la date du 11 juin 2024 et les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12h00.
Le mémoire présenté par M. A…, enregistré le 11 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction précitée, n’a pas été communiqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, officier pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Toulon-la Farlède depuis le 1er septembre 2021. Il a été affecté sur le poste de chef de service du quartier semi-liberté de La Valette-du-Var du 18 octobre au 9 novembre 2021 puis sur le poste de chef de service atelier travail, formation du 15 novembre 2021 au 1er septembre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler, la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède l’a placé sur un poste d’officier sans affectation à compter du 1er septembre 2023, la notation professionnelle de l’année 2022, établie le 19 octobre 2023, la décision implicite par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède l’a relevé de ses fonctions de chef de service du quartier de semi-liberté de La Valette du Var, la décision implicite par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède lui a supprimé l’attribution de son logement de fonction et de condamner l’Etat à lui verser, la somme de 25 119 euros au titre des indemnités qu’il aurait dû percevoir à la date du 11 juin 2024, la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’Etat à son obligation de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A… demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède l’a placé sur un poste d’officier sans affectation à compter du 1er septembre 2023, de la notation professionnelle de l’année 2022, de la décision implicite par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède l’a relevé de ses fonctions de chef de service du quartier de semi-liberté de La Valette du Var et de la décision implicite par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon – la Farlède lui a supprimé l’attribution de son logement de fonction. Cependant à l’appui de ces conclusions en excès de pouvoir, le requérant se borne à soutenir qu’il a subi une situation de harcèlement moral constitutive d’une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ce moyen, tel qu’il est articulé, est inopérant au soutien de conclusions aux fins d’annulation, lesquelles doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir en défense à titre principal le ministre de la justice, que M. A… n’a pas présenté à l’administration une réclamation préalable tendant au versement des indemnités qu’il aurait dû percevoir à la date du 11 juin 2024 et pour l’indemnisation des préjudices dont il demande la réparation. Dans ces conditions, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. A… la somme de 25 119 euros au titre des indemnités qu’il aurait dû percevoir à la date du 11 juin 2024, celle de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et celle de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’Etat à son obligation de sécurité, sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non justifiées, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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