Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour, et que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée doit être renouvelée tous les six mois, ce qui le place dans une situation précaire ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace grave à l’ordre public, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2505255 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le retrait de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B se prévaut de la présomption d’urgence précédemment énoncée et soutient que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée, qui doit être renouvelée tous les six mois, le place dans une situation précaire. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui n’est assorti d’aucune mesure d’éloignement, que M. B, dont il est précisé qu’il « ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion », doit être « mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail », et il est constant qu’une telle autorisation lui a été délivrée le 15 janvier 2025. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un retrait de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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