Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2604930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kunh-Massot, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel M. ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet n’est plus exécutoire ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait, faute pour le préfet d’établir clairement sa nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les observations de Me Kunh-Massot, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 13 octobre 1983 et de nationalité irakienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Compétence :
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que la mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet a été édictée le 21 février 2023, soit plus de trois ans avant la date de l’arrêté contesté portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 23 mars 2026 portant assignation à résidence doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kunh-Massot, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) le versement à Me Kunh-Massot de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Kunh-Massot une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kunh-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kunh-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-Y. CABAL
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2604930
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