Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2313628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à ses fonctions d’assistant ingénieur stagiaire en le radiant de ce corps à compter du 1er janvier 2023 et l’a réintégré à compter de cette même date dans son corps d’origine de technicien de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de titularisation dans le corps des assistants ingénieurs.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit, les conditions dans lesquelles son stage s’est déroulé n’étant pas satisfaisantes :
— d’une part, le procédé consistant à recourir à deux postes partagés en tant que responsable de communication de l’Ecole d’histoire de la Sorbonne (50 %) et mis à disposition en tant que gestionnaire financier de l’unité de recherche IDHES UMR 8533 (50 %) était inadéquat pour un lauréat de concours assistant ingénieur en gestion administrative ;
— d’autre part, la prise de fonctions durant la crise sanitaire et l’absence de formation pendant plusieurs mois expliquent les difficultés rencontrées pendant la première partie du stage, de nombreux collègues étant en télétravail/travail en distanciel et de nombreuses actions collectives de formation n’ayant pu être organisées ;
— par ailleurs, le renouvellement de son stage a été décidé avec six mois de retard et pour seulement six mois ; contrairement à l’usage qui veut que le stagiaire dont le stage a été renouvelé puisse l’effectuer dans un autre service avec de nouveaux encadrants, cela n’a pas été son cas ; et si quelques ajustements ont été effectués, ils n’ont été appliqués que pour les six derniers mois ;
— elle est entachée d’erreur sur la matérialité des faits ; les reproches qui lui sont faits sont erronés ; tout d’abord, l’annexe R4 concernant la fin de sa seconde année de stage comporte une contradiction ; ensuite de nombreux reproches, tels que la demande de badges des nouveaux chercheurs pour le Campus Condorcet qui aurait été faite par la directrice de l’équipe de recherche en mai 2022, sont faux ;
— sa compétence ne saurait être mise en cause, ayant exercé ses fonctions dans les universités depuis 2006, d’abord en tant qu’adjoint administratif AENES de 2006 à 2013 à l’Université Paris Descartes, puis SAENES en 2013/2014 à l’administration centrale MEN-MESRI, puis technicien ITRF de 2014 à 2020 à l’Université de Paris-Diderot puis Université de Paris Cité ; à la suite de sa réintégration dans le corps des techniciens de recherche et de formation, il occupe depuis le 15 février 2023 un poste de gestionnaire de scolarité à l’Ecole d’ingénieur Denis Diderot.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié ;
— l’arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d’activités professionnelles et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien de recherche et de formation affecté à l’université Paris-Cité, lauréat du concours externe d’assistant ingénieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur pour la session 2020 a été affecté à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en qualité de stagiaire à compter du 1er décembre 2020. Par un arrêté du 21 juin 2022, le stage de M. B a été renouvelé pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2021. Suivant l’avis défavorable à sa titularisation de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l’enseignement supérieur, réunie le 12 décembre 2022, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 13 décembre 2022, refusé la titularisation de M. B, mis fin à ses fonctions d’assistant ingénieur en le radiant de ce corps à compter du 1er janvier 2023 et l’a réintégré à compter de cette même date dans son corps d’origine de technicien de recherche et de formation. Le 7 février 2023, M. B a contesté cette décision. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur : « Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons ». Aux termes de l’article 33 : « Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l’exécution d’opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d’études spécifiques de mise au point ou d’adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement. Ils peuvent se voir confier des missions d’administration. Ils peuvent participer à l’encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ». Aux termes de l’article 133 du décret du 31 décembre 1985 : « I. ' Les candidats reçus aux concours externes d’accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an, qui fait l’objet d’un rapport établi par l’autorité mentionnée à l’article 2 du présent décret. II. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
4. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. M. B soutient, en premier lieu, que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une violation des principes applicables au déroulement des stages précédant la titularisation des fonctionnaires dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités pour les fonctions d’assistant ingénieur.
6. Il fait valoir que, en sa qualité de lauréat du concours « assistant ingénieur en gestion administrative », il aurait dû être affecté sur une seule et même structure, et sur un poste correspondant à la spécialité « gestion administrative » pour lequel il avait concouru. Son affectation sur un poste mutualisé à 50 % dans un laboratoire de l’IDHES, rattaché à l’Université où il a la charge de la gestion administrative et financière (BAP J) et à 50 % en tant que chargé de communication (BAP F) à l’école d’histoire de la Sorbonne (EHS), branche d’activité professionnelle ne correspondant pas à la spécialité « gestion financière et comptable », sur laquelle il a été retenu à la suite de son concours, explique les difficultés d’adaptation rencontrées pendant sa première année de stage.
7. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition à valeur législative ou réglementaire que les lauréats du concours externe d’assistant ingénieur du ministère de l’enseignement supérieur disposeraient d’un droit à occuper un poste correspondant à la spécialité choisie dans le cadre du concours ou ne devraient exercer que certaines missions relevant de l’emploi-type de la branche d’activité professionnelle à laquelle ils appartiennent. A ce titre, le référentiel des emplois-types de la recherche et de l’enseignement supérieur (REFERENS III) « Assistance en gestion administrative », dont la fiche de poste de M. B reprend l’ensemble des missions recensées, établi en application de l’arrêté du 1er février 2022 susvisé, prévoit que les assistants ingénieurs recrutés sur un poste d’assistant en gestion administrative ont notamment pour mission " d’assurer la coordination et/ou la réalisation des activités administratives, financières de gestion du personnel au sein d’une structure ou d’un projet [et] d’assurer la circulation de l’information, communiquer avec les services de la structure et les partenaires extérieurs ". Il précise, par ailleurs, que le poste peut s’exercer en service partagé. D’autre part, s’il est vrai que M. B a exercé à compter du 1er décembre 2020 pour la moitié de son activité des fonctions de chargé de communication, ce qui a pu le mettre en difficulté, celles-ci ont cependant été restreintes, à compter de mai 2022 et avec son accord, dans le cadre de la prolongation de son stage, à 20 % de son activité et M. B a alors consacré 80% de son temps de travail à la gestion administrative courante de l’IDHES (gestion d’ordres de mission, livraison de revues, modification d’horaires de train, livraison de plateaux repas pour une journée de colloque, réservation de salle). Dans ces conditions, il ne peut soutenir, malgré la complexité induite par la mutualisation de son poste, que les missions qui lui ont été confiées n’auraient pas correspondu à ses compétences et qu’il n’aurait ainsi pas été mis à même de faire la preuve de ses aptitudes.
8. En outre, il est constant qu’à partir de décembre 2020, la réorganisation des services induite par la pandémie de Covid-19 n’a pas facilité la prise de fonctions de M. B et qu’il n’a dès lors pas disposé de conditions optimales d’intégration. Il n’a pu notamment bénéficier des formations théoriques puis pratique SIFAC (pour la gestion financière de l’unité de recherche IDHES) que tardivement, fin septembre 2021 (pour la partie théorique), puis fin octobre 2021 (pour la partie pratique) et a parfois été contraint de se faire aider, lors des périodes de télétravail, par téléphone.
9. Toutefois, reçu en entretien le 25 mars 2021 par la directrice du site Paris 1 de l’IDHES, pour faire un point sur sa situation et les difficultés rencontrées dans l’organisation de son travail, puis le 14 juin 2021, à mi-parcours, par le responsable administratif de l’école d’histoire de la Sorbonne, il a bénéficié, dès l’apparition des premières difficultés, d’un accompagnement, certes tardif mais personnalisé, pour l’utilisation du SIFAC, logiciel de gestion financière de Paris 1 et de GESLAB le logiciel de gestion financière du CNRS, ainsi qu’il ressort de sa première fiche d’évaluation d’année de stage (annexe R4) et du rapport de fin de stage du 20 mai 2022. Par ailleurs, une grande souplesse lui a été octroyée pour lui permettre d’organiser et concilier ses activités entre ses missions de chargé de communication de l’UFR et ses missions de gestionnaire administratif et financier de l’IDHE, ce qu’il ne conteste pas. D’ailleurs, à la suite de l’envoi de son premier contre-rapport, M. B a été reçu en entretien le 6 mai 2022 par le DRH afin d’éclairer les circonstances et les raisons ayant conduit ses supérieurs hiérarchiques à souhaiter un « renouvellement » de son stage et prendre connaissance des conditions de son arrivée et des difficultés rencontrées sur son poste pour définir, en accord avec ses supérieurs hiérarchiques reçus par le DRH le 16 mai 2022, les mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour y répondre. Les observations émises lors de la commission administrative paritaire nationale du 20 juin 2022 dans ce sens ont ainsi été prises en compte pendant la prolongation de son stage, la fiche de poste de M. B a été modifiée, et ses missions réorganisées entre les différentes structures au sein desquelles il était affecté, à la faveur de tâches de gestion pour le compte de l’IDHES à hauteur de 80% et de tâches de communication et de gestion du site internet pour le compte de l’EHS à hauteur de 20 %. En outre, certaines missions ont été revues et d’autres, retirées ainsi qu’il ressort de sa seconde fiche d’évaluation d’année de stage (annexe R4) du 26 octobre 2022 et du rapport correspondant. Un récapitulatif des dossiers en attente classés par ordre d’urgence a été mis en place par la directrice de l’IDHES afin de l’aider dans son organisation. Enfin, il avait été demandé à M. B de faire part de toute action de formations complémentaires dont il aurait besoin pour l’exercice de ses missions, ce à quoi il n’a pas donné suite, n’ayant jamais formulé aucune demande en ce sens, y compris lors de sa prolongation de stage. Dans ces conditions, si la prise de fonctions de M. B durant la crise sanitaire conjuguée à son affectation sur un poste mutualisé peut expliquer pour partie les difficultés rencontrées par le requérant pendant la première partie du stage, il n’est cependant pas fondé à soutenir, eu égard à ce qui précède, qu’il n’aurait pas bénéficié d’une formation suffisante pendant la durée de son stage incluant la prolongation de celui-ci, lui permettant de répondre efficacement aux attendus de son poste.
10. M. B soutient, à raison, qu’il n’a pris connaissance de l’annexe R4 de sa fiche d’évaluation de son année de stage du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 que tardivement le 21 avril 2022, qu’en conséquence la commission paritaire d’établissement (CPE) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’a donné son avis sur sa titularisation ou sa prolongation de stage que le 20 mai 2022, et que ce n’est que lors de sa séance du 20 juin 2022 que la commission administrative paritaire nationale (CAPN) a décidé de la prolongation de son stage, de manière rétroactive, à compter du 1er décembre 2021 pour une durée d’un an. Il fait valoir qu’en raison de la prolongation tardive et illégale de son stage, par l’arrêté du 21 juin 2022, les ajustements effectués dans le cadre de la prolongation de celui-ci n’ont été appliqués que pour les derniers six mois.
11. Toutefois, outre que l’arrêté du ministre du 21 juin 2022 autorisant, conformément aux dispositions de l’article 133 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985, la prolongation du stage de M. B ne forme pas, avec l’arrêté ministériel ultérieur refusant la titularisation et prononçant sa réintégration dans son corps d’origine à l’issue de la période de prolongation de stage, une opération administrative unique et qu’en conséquence, l’illégalité de cette première décision devenue définitive ne pouvait être invoquée par M. B à l’appui de son recours dirigé contre l’arrêté ministériel du 13 décembre 2022 mettant fin à ses fonctions d’ingénieur, il ne ressort pas de pièces du dossier que la circonstance qu’il n’ait bénéficié que tardivement des ajustements préconisés lors de la CAPN du 20 juin 2022, ne lui aurait pas permis de faire preuve de ses capacités, alors que, conservant la qualité de stagiaire après l’expiration de la durée normale de son stage le 30 novembre 2021, il a été maintenu en stage jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 21 juin 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et qu’il n’a pas été en mesure d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités pour les fonctions d’assistant ingénieur.
13. En deuxième lieu, si M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’annexe R4 de sa fiche d’évaluation du 26 octobre 2022 concernant la fin de sa seconde année de stage comporterait, ainsi qu’il l’affirme, une contradiction en ce qu’elle indique que « plusieurs collègues du site de l’IDHES Paris 1 ont eu à se plaindre de son manque de réactivité et de sa gestion des dossiers à la dernière minute et dans la précipitation, du fait d’avoir trop attendu » et quelques lignes plus bas que « les collègues de l’unité n’ont pas eu à se plaindre, comme dans la première année de stage de réservations non validées à temps », cette dernière remarque ne visant que les réservations non validées à temps. En outre, M. B conteste la réalité des griefs qui lui sont opposés s’agissant de la gestion tardive de badges des nouveaux chercheurs pour le Campus Condorcet, demande qui lui aurait été faite par la directrice de l’équipe de recherche en mai 2022. Il fait valoir qu’il n’a été officiellement informé de celle-ci que le 12 juillet, et n’a pu effectuer la première demande de badge que le 12 septembre, n’ayant obtenu les renseignements internes nécessaires auprès des membres de l’équipe qu’entre mi-juillet et fin août. En tout état de cause, à supposer que M. B n’ait été informé que tardivement de cette demande, le rapport de fin de stage du 26 octobre 2022 corroboré par l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 12 décembre 2022 fait état d’autres carences de M. B dans l’exercice de ses fonctions de gestion administrative dont la matérialité n’est pas contestée. Outre les plaintes de ses collègues du site de l’IDHES Paris 1 relatives à son manque de réactivité et de sa gestion des dossiers à la dernière minute et dans la précipitation du fait d’avoir trop attendu, certains dossiers remontant à l’automne 2021 n’ayant toujours pas été réglés à l’issue de sa prolongation de stage (remboursements de deux enseignants), il est fait état de retards et d’absences non justifiés, d’un manque d’initiative et de réactivité dans la gestion de certains dossiers (une gestion défaillante des ordres de mission du personnel, absence à la réunion de rentrée où il aurait dû présenter l’état des crédits), et de l’absence de prise de mesure de son poste d’assistant-ingénieur.
14. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de ne pas titulariser un fonctionnaire stagiaire en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Le juge administratif exerce sur cette décision un contrôle restreint. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice d’évaluation avant titularisation et du rapport de fin de stage du 26 octobre 2022, que si depuis la prolongation de sa période de stage et son affectation à 80% à des tâches de gestion pour le compte de l’IDHES Paris 1, M. B s’est davantage investi dans son travail pour le compte de l’unité de recherches et a amélioré son suivi de la gestion financière du site, il n’a cependant pas donné toute satisfaction, malgré une redéfinition de ses tâches à la mi-mai 2022. Outre son manque de réactivité, sa gestion des ordres de mission qui pose difficulté, il faut souvent réitérer les demandes qui lui sont faites et le relancer sur le suivi des dossiers. Des problèmes de retards et de départs anticipés persistent. M. B ne sait pas prendre la mesure des attendus, des compétences et des responsabilités de son poste et de son grade d’agent de catégorie A, son investissement et son implication, malgré les progrès enregistrés sont trop éloignés de ce qui est attendu d’un assistant ingénieur. Ces griefs qui lui sont reprochés, non sérieusement contestés, sont étayés d’éléments probants et recoupés notamment par la fiche d’observations complémentaires produite par l’administration et sont repris dans les procès-verbaux des différentes commissions paritaires. La commission paritaire d’établissement, lors de sa séance du 23 novembre 2022, puis la commission administrative paritaire nationale lors de sa séance du 12 décembre 2022, ont ainsi approuvé la proposition de l’administration de refuser la titularisation de M. B. Dès lors, et sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il avait fait l’objet d’appréciations favorables dans le cadre de ses précédentes fonctions notamment en tant que technicien de recherche et de formations, poste de catégorie B, de 2014 à 2020, à l’Université de Paris-Diderot puis à l’Université de Paris Cité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, cette seule circonstance ne suffisant pas à démontrer qu’il aurait les capacités professionnelles lui permettant d’exercer les fonctions d’assistant ingénieur.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 et du rejet du recours gracieux de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Décret n°2016-581 du 11 mai 2016
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