Rejet 5 décembre 2024
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2204573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, et deux mémoires non communiqués enregistrés les 24 et 25 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision querellée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants dès lors qu’il réside en France depuis plus de douze ans, qu’il y vit avec son épouse et ses trois enfants et démontre une volonté d’insertion ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 13 septembre 2024 des pièces complémentaires.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. A B.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 6 novembre 2024 pour le compte de M. A B, lesquelles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 12 mars 1980, expose avoir sollicité des services du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, par une décision du 25 avril 2022, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, faisant, en particulier, mention de son absence d’entrée régulière sur le territoire français et de l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait permettant à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
4. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, par elle-même, d’empêcher M. A B de mener une vie familiale avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2021, et les trois enfants qu’elle a eus d’un précédent mariage, la famille recomposée vivant ensemble en France depuis février 2016. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier que le requérant contribuerait activement à l’entretien des enfants, les branches tirées de la méconnaissance du droit au respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur des enfants ne peuvent qu’être écartées. S’agissant de la branche du moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré en France en 2010, établit sa présence habituelle sur le territoire à compter du 27 juillet 2012, a travaillé d’octobre à décembre 2021 avant de bénéficier d’une promesse d’embauche le 3 septembre 2022, et se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, mais dont il ne démontre nullement entretenir de liens avec eux. Eu égard à ces éléments, ainsi que ceux relatifs à la vie conjugale de l’intéressé, M. A B ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. Il suit de là que les moyens tirés des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (), L.423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions, que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français à M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français. Or, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il est entré régulièrement en France. Ainsi, faute de remplir effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir préalablement à la décision attaquée la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A B se prévaut également des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, pour soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un tel titre de séjour. Enfin, si M. A B se prévaut également de l’article L. 435-1 du même code, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
M. Bulit, conseiller,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
G. TAORMINA La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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