Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2026, n° 2510048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. N… X…, Mme J… L…, la société ATH Immo, M. W… AF…, M. D… Z…, M. T… R…, Mme C… S…, M. et Mme A… et AD… AG…, M. I… M…, la société Getho, M. F… G…, la société J.M. P.C, la Sarl Les Cimes d’Azur, M. Q… V…, M. AA… H…, la société Chalet Melusine, M. B… O…, la société Pura Vida, M. E… AC…, M. AB… Y…, M. P… AE… et Mme U… K…, représentés par la Selarl Conti & SCEG – agissant par Me Conti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la SEM SATA Group pour un centre d’exploitation du domaine skiable de l’Alpe d’Huez, ensemble la décision du 31 juillet 2025 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SEM SATA Group solidairement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la commune d’Huez-en-Oisans représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la SEM SATA Group représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une lettre du 6 octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. X… et autres de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de non-opposition qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été envoyée à leur conseil, par le biais de la plateforme Télérecours le 6 octobre 2025, dont il a été accusé réception le jour même, M. X… et autres n’ont pas produit dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, les justificatifs de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 précité, concernant la notification de leur recours contentieux à la commune d’Huez-en-Oisans et à la SEM SATA Group. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune d’Huez-en-Oisans et la SEM SATA Group au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête susvisée de M. X… et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SEM SATA Group présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. N… X… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la SEM SATA Group.
Fait à Grenoble le 4 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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