Annulation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 janv. 2024, n° 2301555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6 février 2023, le 6 juillet 2023 et le 22 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder l’autorisation de travail sollicitée pour M. A D, et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa capacité financière.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder l’autorisation de travail qu’elle a sollicitée concernant M. A D, de nationalité centrafricaine, en vue de le recruter sur un emploi de gouvernant d’intérieur sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2023, et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 30 novembre 2022 .
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () « . Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil () ".
3. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que Mme B ne justifiait pas de revenus suffisants pour lui permettre d’assurer la rémunération de M. A D pour le poste de gouvernant d’intérieur. Or, s’il est exact que Mme B a présenté, à l’appui de sa demande, un avis d’imposition pour 2021 faisant apparaître un revenu fiscal de 38 732 euros, il ressort des pièces du dossier qu’elle justifie de revenus complémentaires issus du placement du produit de la vente d’un bien immobilier en août 2021 et d’un patrimoine liquide très important placé en produits financiers, pour lequel elle a été assujettie à l’impôt de solidarité sur la fortune jusqu’à sa suppression en 2018. Il s’ensuit que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que Mme B ne disposait pas des ressources suffisantes pour assurer la rémunération d’un salarié à temps plein.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision notifiée le 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder l’autorisation de travail sollicitée et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée le 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder l’autorisation de travail sollicitée et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301555
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