Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2400173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la suspension des conditions matérielles d’accueil est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il n’était pas en fuite ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le considérant 35 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle méconnaît l’article 20-5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est tardive.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 25 mars 1977, déclare être entré en France le 3 août 2017. Il a déposé le 15 septembre 2017 une demande d’asile instruite dans le cadre de la procédure Dublin et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 21 mars 2018, il a été déclaré en fuite à la suite de l’impossibilité d’exécuter son transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile, en raison de son absence dans son lieu d’hébergement. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu pour ce motif ses conditions matérielles d’accueil le 29 mars 2018. M. A a déposé le 4 novembre 2019 une nouvelle demande d’asile et a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, puis le 14 juin 2023 la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil déposée le 4 novembre 2019.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié des conditions matérielles d’accueil par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à compter du 15 septembre 2017, jusqu’à leur suspension le 19 avril 2018. M. A a demandé leur rétablissement le 4 novembre 2019. Cependant, en l’absence de décision expresse, une décision de refus implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est née deux mois après la réception de cette demande. Il s’ensuit qu’aucun nouveau versement n’a pu intervenir à compter du 19 avril 2018, que M. A en avait nécessairement connaissance le 4 novembre 2019, comme il a nécessairement eu connaissance de la décision implicite de refus qui a été opposée à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dès lors qu’il n’a perçu aucune somme à ce titre. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pris connaissance de la décision implicite de refus qu’il conteste qu’à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui octroyant le statut de réfugié, soit le 14 juin 2023. La requête de M. A contre le refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil, enregistrée le 26 janvier 2024, est donc tardive et, par conséquent, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, prise dans l’ensemble de ses conclusions, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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