Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2501349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A D, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour durant le temps de la fabrication de ce titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous la même condition d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de l’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à lui verser si il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors le préfet n’a pas saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet de la Loire a méconnu son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 3 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour dès lors que les décisions du 26 septembre 2024 ne comportent pas une telle décision qui est ainsi inexistante.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les observations de M. D, requérant, assisté de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 10 avril 1988, est entré en France le 23 décembre 2023 aux cotés de son épouse, Mme B D, et de leurs deux enfants mineurs. Il a été placé en procédure accélérée pour l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2024. M. D a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 11 juillet 2024. M. D demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire aurait rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que celle des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour :
2. M. D fait valoir qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 11 juillet 2024 et que sa demande aurait été implicitement rejetée par les décisions en litige. Toutefois, en admettant même que ce dossier était complet, le dépôt d’une telle demande de titre ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que le préfet de la Loire prononce à son encontre, le 26 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions contestées révèleraient que le préfet de la Loire aurait aussi entendu refuser, même implicitement, de faire droit à cette demande de titre. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour allégué sont irrecevables, et les moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés comme inopérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé, le 11 juillet 2024, une pré-demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le biais de la plateforme « ANEF » auprès de la préfecture de la Loire. Si à la date de la décision en litige, le dossier de demande était toujours en cours de constitution, faute notamment de certificat médical confidentiel, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui fait l’objet d’une surveillance clinico-scannographique suite à une hémopathie maligne pour laquelle il a été traité de février à juin 2024 et en raison d’un risque de rechute, remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation des faits faute pour le préfet d’avoir statué sur cette demande, du défaut d’examen de sa situation, et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a transmis à la préfecture de la Loire une pré-demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le 11 juillet 2024. Toutefois, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que cette mesure d’éloignement est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors que, comme il a été exposé précédemment, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’un refus de délivrer un titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 mais sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 en raison du rejet de la demande d’asile de l’intéressé, et que le préfet n’était pas, en l’espèce, tenu de saisir et attendre l’avis du collège des médecins avant de prendre une telle mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de ce collège, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 23 décembre 2023, aux cotés de son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et de leurs deux enfants, nés en 2014 et 2016. Tant leur présence en France que la scolarité des deux enfants présentent un caractère très récent. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est nécessaire en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, la scolarisation en France des deux enfants du requérant est très récente et M. D ne fait pas état d’obstacles à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Géorgie, où ils résidaient jusqu’en 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. D se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces dispositions en cas de retour dans son pays d’origine au vu de ses seules allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a au demeurant été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée postérieurement à la décision attaquée par la Cour nationale du droit d’asile. Il n’est en outre pas établi qu’il ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision fixant le pays de destination n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. S’il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national autre que son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et de ses deux enfants mineurs, ni d’ailleurs d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure, ni encore de disproportion que ce soit dans le principe ou la durée de cette interdiction.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 26 septembre 2024 du préfet de la Loire sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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