Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 12 juin 2025, M. A C, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 janvier 2025 par lesquels le préfet du Gard a prononcé son expulsion et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de renouveler sa carte de résident et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
— Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur l’expulsion :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
— l’arrêté est illégal par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
— il méconnaît les articles L. 731-3 et R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette mesure est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Hamza, représentant M. C, et de Mme B, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 10 mars 1986, titulaire d’une carte de résident de dix ans dont la validité expirait le 15 septembre 2023, a sollicité son renouvellement et s’est vu délivrer un récépissé valant autorisation de séjour, le 11 septembre 2023. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation des arrêtés du 27 janvier 2025 par lesquels le préfet du Gard a prononcé son expulsion et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en décembre 1990 à l’âge de quatre ans dans le cadre d’un regroupement familial, y réside régulièrement depuis et s’est vu délivrer, à sa majorité, en 2003, une carte de résident d’une durée de validité de dix ans qui lui a été renouvelée en 2013. Il était, à la date de l’arrêté attaqué, hébergé chez ses parents, tous deux titulaires d’une carte de résident valable dix ans, et justifie également de la présence en France de l’ensemble de sa fratrie, dont les membres sont de nationalité française ou titulaires d’une carte de résident valable dix ans, ainsi que de ses neveux, nièces et cousins. Il démontre, par les pièces produites, avoir travaillé plusieurs mois chaque année, de 2004 à 2014, en tant qu’ouvrier polyvalent ou agricole, de même qu’en septembre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois, mais également s’être inscrit pour suivre une formation dans le domaine ferroviaire et dans une auto-école en septembre et octobre 2024, être titulaire d’une licence souscrite auprès de la fédération française de football ainsi que d’une prestation de sevrage du cannabis. Il a rencontré, en 2024, sa compagne, de nationalité française. S’il a été condamné pour des faits commis entre 2005 et 2022, dont la plupart relève davantage de la délinquance délictuelle, sans aucune récidive, au regard de l’ensemble de ces éléments, de la durée particulièrement longue de son séjour en France, de ses efforts d’intégration à la société française notamment lors de sa dernière incarcération durant laquelle il s’est vu confier les missions d’ouvrier polyvalent au bénéfice d’un contrat de travail au sein de la prison, de la présence de l’ensemble de sa famille en France et de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, le préfet du Gard doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté d’expulsion attaqué, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour l’ayant assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 27 janvier 2025 par lesquels le préfet du Gard a prononcé son expulsion et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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