Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 25 août 2025 M. C G B et Mme D F en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants A et E B, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 26 octobre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F et aux enfants A et E B au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à eux en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la famille vit dans des conditions particulièrement précaires en raison d’évènements climatiques et des menaces que la requérante subit en raison des engagements politiques du requérant, reconnu réfugié pour ces raisons, qui ont obligé la requérante à se réfugier à Brazzaville pour échapper aux menaces tout en confiant les enfants à une religieuse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’ils démontrent que les actes d’état civil sont authentiques et que l’identité, le lien matrimonial et de filiation sont établis par les pièces au dossier et les éléments de possession d’état qu’ils produisent, l’administration échouant à apporter la preuve de la fraude alléguée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation eu égard à ce qui précède, à la durée de séparation de la famille et au principe d’unité de la famille, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard aux conditions actuelles de vie de la famille, à la durée de la séparation, qui impactent la santé physique et psychologique des intéressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non lieu à statuer s’agissant des demandes de visa de Mme F et de l’enfant E B et au rejet du surplus de la requête :
Il fait valoir que :
— il a donné instruction le 2 septembre 2025 de délivrer les visas à Mme F et à l’enfant E B ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au manque de diligence du requérant pour engager la procédure de réunification après l’obtention du statut de réfugié en novembre 2022 et de l’absence de preuve des liens maintenus avec l’enfant A B ; compte tenu du délai écoulé entre la décision implicite de rejet de la commission, née depuis le mois de janvier 2025 et l’engagement de la présente procédure ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée à laquelle doit être substituée la décision explicite de la commission datée du 7 août 2025 et compte tenu des incohérences entre les deux jugements d’adoption de 2015 et 2025 se rapportant à l’enfant A B, la date de décès de ses parents au regard des déclarations tardives du requérant à l’OFPRA pour l’informer de l’adoption dudit enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Ronbout substituant Me Bourgeois avocat de M. B et Mme F ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité congolaise, né le 10 janvier 1994 est entré en France le 25 juillet 2022 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par l’OFPRA le 10 novembre 2022. Le 14 mars 2024 des demandes tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été déposées par Mme F et pour les enfants A et E B, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa qui ont été rejetées le 26 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre les décisions consulaires précitées dont elle a été saisie le 12 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle porte refus de visa à Mme F et à l’enfant E B:
3. Il ressort des écritures du ministre en défense qu’instruction a été donnée aux autorités consulaires à Kinshasa de délivrer les visas de long séjour demandés par Mme F et pour l’enfant E B. Cette instruction n’est pas contestée par les requérants à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle porte refus de visa à Mme F et à l’enfant E B.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en rejetant la demande de visa pour l’enfant A B est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Eu égard aux liens qui unissent l’enfant à son père adoptif réfugié en France et le départ imminent de sa belle-mère avec son plus jeune frère pour la France, le risque de séparation de la famille et l’isolement du demandeur de visa en République démocratique du Congo, ces circonstances sont constitutives d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande de visa pour l’enfant A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 800 (huit cents) euros. Cette somme sera versée à M. B si l’aide juridictionnelle est refusée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des refus de visas opposés à Mme F et à l’enfant E B.
Article 2 M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette la demande de visa pour l’enfant A B, est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de l’enfant A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Bourgeois avocat de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Cette somme sera versée à M. B si l’aide juridictionnelle est refusée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G B, à Mme D F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514556
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