Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 janvier 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
les décisions sont insuffisamment motivées ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires pour ne pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont il a fait l’objet.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Drobniak, représentant M. A…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné que son conseil n’a pas été en mesure de s’entretenir avec M. A… préalablement au jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant afghan né le 7 mai 2001, est entré en France le 16juillet 2023 selon ses déclarations. Le 18 avril 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 1er juillet 2024 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 24 avril 2025 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, devenu définitif, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par des arrêtés du 24 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
Les décisions en litige sont signées par Mme B… C…, sous-préfète d’Issoire, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, portant délégation de signature pendant les périodes de permanence à l’effet de signer toute décision nécessitée par l’exercice de la permanence dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France y compris les décisions prescrivant une mesure de privation de liberté. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni allégué que la sous-préfète d’Issoire n’était pas de permanence, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A….
En ce qui concerne le moyen relatif à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour prononcer une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur le 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il justifie de circonstances humanitaires pour ne pas avoir exécuter la décision d’éloignement dont il a fait l’objet en raison de la crainte d’être persécuté par les Talibans dans son pays d’origine, cette circonstance est sans incidence sur la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du 24 janvier 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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