Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1er avr. 2026, n° 2600117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… porte à la connaissance du tribunal des faits susceptibles de constituer des manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin municipal, en l’occurrence l’utilisation de moyens matériels et humains de la commune de Rapa dans le cadre de la campagne pour les élections municipales 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 119 de ce code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai / Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) ».
3. Si à l’occasion d’une protestation électorale formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues par l’article R. 119 du code électoral, le juge de l’élection peut être saisi, par tout électeur, tout éligible ou par le préfet, d’irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale, Mme A… est irrecevable, avant même la tenue du scrutin, à saisir le juge de l’élection de faits susceptibles de constituer des manœuvres de nature à altérer la sincérité des futures élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026. Il en résulte que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…. Copie en sera adressée au Haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 1er avril 2026.
Pour le président empêché,
Le président par intérim,
Alexandre Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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