Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2513356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B et la société « SHER », représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 28 février 2025 portant refus de délivrance à M. A B d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison des délais d’audiencement des requêtes en annulation et dès lors que la décision attaquée met la société, ainsi que M. B, en difficulté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le visa sollicité a pour objet de permettre une installation durable en France ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l’emploi proposé ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences pour la société.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée sous le n° 2513367 par laquelle M. B et la société « SHER » demandent au tribunal d’annuler la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La société SHER a obtenu du ministre de l’intérieur, le 30 octobre 2024, l’autorisation de recruter M. A B, né le 10 octobre 1997, de nationalité pakistanaise, sur un poste de cuisinier sous contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2024 pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros. Le 13 février 2025, M. B a présenté à ce titre une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad, qui l’a rejetée par une décision du 28 février 2025. Le 24 mars 2025, M. B a formé, contre cette décision, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recours rejeté par décision du 4 juin 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision susmentionnée du 4 juin 2025, M. B et la société SHER invoquent l’incapacité dans laquelle se trouve cette dernière de trouver en France des candidats pour occuper le poste cuisinier qu’elle lui a proposé. Une telle circonstance, qui n’est au demeurant établie par aucune pièce, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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