Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2404337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024 Mme C A épouse B, représentée par Me Vogin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée qui ne précise nullement son auteur, sa qualité et n’est pas signé est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 6 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté pour Mme A épouse B a été enregistré le 9 mai 2025 qui n’a pas été communiqué,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Vogin, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 19 janvier 1975, demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
3. En l’espèce, la décision attaquée ne comporte aucune indication des nom, prénom et qualité de son ou de sa signataire. Aucune autre mention de l’acte ne permet d’identifier son auteur. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer de la compétence de l’auteur de cette décision, le préfet n’ayant produit aucune observation en défense, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 19 janvier 1975, est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme A épouse B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A épouse B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous réserve d’une évolution dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse B une somme de 900 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police administrative ·
- Stipulation ·
- Consultation
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Animaux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Épouse ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Santé ·
- Lieu ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Gendarmerie ·
- Civil
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Construction ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Référé
- Site internet ·
- Déclaration préalable ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Commune ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.