Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2602857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés le 17 mars 2026 et le 2 avril 2026, M. A… W… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune Les Gets.
Il soutient que :
- l’opération de promotion commerciale « Tous Skitoyens » menée par la société publique locale était destinée à promouvoir, avec des fonds publics, la campagne électorale de M. E… ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- le conseil d’administration de cette société est composé majoritairement d’élus communaux de la liste sortante et réélue ;
- l’opération de promotion commerciale était reprise par le site officiel de la mairie et ne pouvait que bénéficier à la seule liste présente lors de ces élections ; elle constitue une manœuvre électorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2026, M. V… E… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que :
- l’opération de promotion commerciale « Tous Skitoyens » a été prise à l’initiative exclusive des exploitants du domaine skiable Morzine–Les Gets ;
- la commune n’est intervenue ni dans sa conception ni dans sa mise en œuvre ;
- l’opération a été intégralement financée sur le budget marketing de la société publique locale, dans le cadre de ses ressources propres issues de l’exploitation ;
- cette opération, décidée avant le dépôt des listes, ne comportait aucun message politique, aucune référence à une liste, à un candidat ou à un programme et visait uniquement à encourager la participation électorale ; elle n’a eu aucune incidence sur le scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune des Gets (Haute-Savoie), la seule liste en présence « Les Gets, Votre Village, Votre Avenir » conduite par M. V… E… a remporté le scrutin avec 511 voix (100 % des suffrages exprimés). M. W…, électeur de la commune, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
L’opération « TousSkitoyens » a permis aux électeurs ayant voté au premier tour ou au second tour des élections municipales de bénéficier, le dimanche 22 mars 2026, d’un forfait journée réduit de 50 % pour utiliser le domaine skiable Morzine-Les Gets. Cette action commerciale, déjà mise en place en 2022, était ouverte à l’ensemble des électeurs français sur présentation d’une carte d’électeur tamponnée et ne comporte aucun message politique ou référence à une liste ou à un programme. Eu égard à son contenu, elle visait ainsi à encourager la participation électorale en général et non à assurer une promotion de l’action municipale de l’équipe sortante. Elle ne constitue pas ainsi un moyen de propagande électorale.
En outre, M. W… n’apporte aucun élément circonstancié susceptible de remettre en cause le fait que cette opération de promotion a été décidée et financée exclusivement par les sociétés publiques locales Solegets et DLM qui, bien qu’ayant un actionnariat exclusivement public, sont des sociétés anonymes disposant d’une personnalité morale propre et d’une autonomie. La seule circonstance que l’opération de promotion commerciale était relayée par le site officiel de la mairie n’établit pas l’existence d’une manœuvre électorale au demeurant dépourvue de tout intérêt en la présence d’une seule liste. Ainsi, l’opération n’a pas revêtu le caractère d’une promotion commerciale interdite par le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral et ne saurait s’analyser comme une participation au financement de la campagne électorale d’un candidat prohibée par l’article L. 52-8 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. W… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. W… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… W…, à M. V… E…, à Mme U… I…, à M. J… R…, à Mme AB… AA…, à M. G… D…, à Mme T… W…, à M. Olivier Ducrettet, à Mme O… W…, à M. K… N…, à Mme C… Y…, à M. M… Z…, à Mme F… H…, à M. Q… L…, à Mme P… X… et à M. B… S….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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