Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 juil. 2025, n° 2401979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme G, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur H E A, ainsi que M. D E A et M. B E A, représentés par Me Bouhalassa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour M. D E A, M. B E A et l’enfant mineur H E A en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que Mme F a justifié de ses revenus ainsi que de ceux de son époux ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère suffisant de leurs revenus dès lors qu’ils sont propriétaires de leur logement, qui est entièrement payé et qu’ils justifient de revenus suffisants pour prendre en charge trois enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors que les demandes de visa ont pour objet l’établissement en France ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraine une discrimination à raison de la nationalité des kafils, qui ne bénéficient pas d’un régime aussi favorable que les ressortissants algériens.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante française, s’est vu confier la tutelle de M. D E A et M. B E A ainsi que de l’enfant H E A par un acte de « kafala » du chef de la section des affaires familiales du tribunal de Biskra. Dans ce cadre, des demandes de visa de long séjour ont été formées pour les intéressés auprès de l’autorité consulaire française à Annaba qui les a rejetées par des décisions du 19 septembre 2023. Par la présente requête, Mme F, M. D E A et M. B E A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Annaba, à savoir qu’il n’a pas été justifié de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des demandeurs de visa et qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que c’est le caractère insuffisant des ressources qui fonde, pour partie, le refus de délivrance des visas sollicités et non l’absence de production de justificatifs de ces revenus. Par suite, et alors même que Mme F soutient avoir produit des documents justificatifs de ses ressources et de celles de son époux, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il ait été procédé, au préalable, à un examen de la situation personnelle des demandeurs de visa.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
7. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
8. D’une part, s’agissant de l’enfant mineur H E A, Mme F et son époux ont déclaré, pour l’année 2022, 40 587 euros de revenus alors qu’ils ont deux enfants à charge. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont propriétaires d’un logement d’une superficie d’environ 65 m² pour lequel ils n’ont plus de charge de crédit. Dans ces conditions, les conditions d’accueil de l’enfant H E A sont conformes à son intérêt. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que la décision attaquée, en retenant l’insuffisance des ressources, est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. D’autre part, M. D E A et M. B E A, nés le 31 octobre 2005, étaient majeurs à la date de la décision attaquée et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient produits des justificatifs permettant d’établir qu’ils disposent de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour. A supposer que Mme F et son époux se soient engagés à les prendre en charge financièrement, ils ont déclaré, pour l’année 2022, 40 587 euros de revenus alors qu’ils ont déjà deux enfants à charge et qu’ils ont vocation à accueillir l’enfant H E A. Ainsi, de tels revenus ne permettent pas d’assurer la prise en charge de M. D E A et M. B E A pendant la durée de leur séjour en qualité de visiteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant l’insuffisance des ressources de M. D E A et M. B E A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation. Si les requérants font valoir que le second motif de la décision attaquée et tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tenant à l’insuffisance des ressources des kafils.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
11. M. D E A et M. B E A, majeurs à la date de la décision attaquée, ont toujours vécu en Algérie où ils n’apparaissent pas être isolés en raison de la présence d’un autre frère et d’une sœur ainsi que de leur père biologique. En outre, les décisions de refus de visas qui leur ont été opposées n’ont pas pour effet d’empêcher Mme F, le cas échéant accompagnée de l’enfant H E A, de leur rendre visite en Algérie. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () « . Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. "
13. Les demandeurs d’un visa sollicité en vue de rejoindre en France un parent algérien dans le cadre du regroupement familial se trouvent, notamment au plan procédural, dans une situation différente de celle des demandeurs entendant rejoindre un parent français. Dans ces conditions doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination qui résulterait de l’absence d’application aux seconds de la règle, prévue par l’article R. 434-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant uniquement qu’elle refuse la délivrance d’un visa à l’enfant H E A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant H E A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 décembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant H E A.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à l’enfant H E A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à M. D E A, à M. B E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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