Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 1er avr. 2025, n° 2410461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410461 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 août 2024, N° 2327690 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327690 du 16 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-1, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 1er décembre 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2024 et le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jaidi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport roumain ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que l’heure de notification n’est pas lisible ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a été notifiée dans des conditions irrégulières ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de détournement de procédure ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de détournement de procédure ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant au réexamen de la situation de M. B et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que M. B étant ressortissant roumain, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Jaidi, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il conclut en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’il développe ;
— et les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 24 janvier 1988 à Lazo (Moldavie), demande l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / () « . Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. / () ".
3. L’arrêté contesté est fondé sur les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. B justifie de sa qualité de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne par la production de sa carte d’identité roumaine, de sorte qu’il n’entre pas dans le champ de ces dispositions mais dans celui des dispositions du livre II du même code. Le préfet de police de Paris a ainsi commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. De plus, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Et aux termes de l’article R. 814-4 du même code : « L’autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière en application de l’article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
8. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B. En revanche, elle implique nécessairement que sa situation soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai.
9. De plus, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement aux fins de non-admission dont fait l’objet M. B dans le fichier système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le fichier système d’information Schengen.
10. Enfin, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement la restitution à M. B de son passeport, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le plaçant en situation régulière pour la durée nécessaire au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder sans délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer sans délai son passeport.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le fichier système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2410461
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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