Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 mars 2026, n° 2600993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 du directeur interdépartemental de la police nationale du Var lui enjoignant la reprise immédiate des fonctions sous peine de retenue sur traitement ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de le maintenir dans sa position administrative antérieure et de s’abstenir de toute retenue sur traitement fondée sur la décision suspendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- il est placé dans une alternative manifestement impossible : soit reprendre le travail en contradiction avec les avis médicaux concluant à son inaptitude temporaire à la reprise, soit subir immédiatement une privation de rémunération ;
- la décision administrative entraîne une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, une atteinte directe à son état de santé, la reprise étant médicalement contre-indiquée, et un risque d’aggravation irréversible de sa pathologie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- la décision attaquée, qui ne prend pas en compte les avis médicaux contraires, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, l’administration n’ayant ni diligenté une expertise contradictoire, ni saisi l’instance médicale compétente avant d’ordonner la reprise ; il a ainsi été privé de la garantie procédurale de la saisine du conseil médical compétent ;
- la décision litigieuse le place dans l’impossibilité légale d’obéir et la menace de retenue pour service non fait repose sur une qualification juridique erronée de sa situation ;
- il est dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions dès lors que le service d’accueil n’est pas identifié et cette incertitude révèle que l’administration entend imposer à l’agent un changement d’affectation ;
- un agent placé en arrêt de travail ne peut faire l’objet d’une modification de ses conditions d’exercice destinée à préparer sa reprise et ne peut être contraint d’accepter une nouvelle affectation tant que son aptitude physique n’a pas été médicalement reconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que la requête de M. B… ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence, d’une part, de la justification par le requérant de la situation d’urgence et, d’autre part, de démonstration de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 19 février 2026, sous le n° 2600996.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui confirme l’urgence à suspendre la présente décision et l’ensemble de ses précédentes écritures ;
- et le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur interdépartemental de la police nationale du Var lui a enjoint la reprise immédiate de ses fonctions sous peine de retenue sur traitement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Toulon, le 3 mars 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Délégation ·
- Bourgogne ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conducteur de train ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statut ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Acquitter
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Archéologie ·
- Acte ·
- Redevance ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Renvoi
- Demandeur d'emploi ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Versement ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Visa ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Demande ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.