Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2605238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. B… de A… demande au juge des référés de suspendre la décision du 12 mai 2026 par laquelle le directeur de Sciences Po Grenoble-UGA a confirmé la décision de non admission à concourir au concours « C4 » de Sciences Po Grenoble-UGA ou de « s’y substituer » pour permettre de voir sa candidature étudiée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : l’étude des dossiers de candidature pour la rentrée 2026 aura lieu rapidement ; sans procédure de référé, sa candidature ne pourra être étudiée en temps utile ;
si sa candidature n’est pas étudiée, il perd toute possibilité d’intégrer Sciences Po Grenoble alors que ce projet personnel présente à plus d’un titre des perspectives d’émancipations académique et professionnelle ;
la décision contestée, « motivée par des dispositions réglementaires, occulte les contraintes d’accessibilité à la plateforme nées de la plateforme elle-même », sans faire état de ses efforts pour présenter sa candidature et des réponses contradictoires de l’administration ;
la circonstance qu’il ne puisse pas candidater malgré la transmission d’un dossier complet et dans les délais impartis, s’agissant de son inscription et de l’envoi de sa candidature fait apparaître une inégalité de traitement dans l’accès à l’enseignement supérieur.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il ressort des pièces du dossier que si M. de A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2026 par laquelle le directeur de Sciences Po Grenoble-UGA a confirmé la décision de non admission à concourir au concours « C4 » de Sciences Po Grenoble-UGA, il n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables pour ce motif.
D’autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative, le cas échéant, assortie d’une demande de suspension dans le cadre d’une procédure de référé, en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce que le juge des référés « se substitue » à la décision contestée du directeur de Sciences Po Grenoble pour lui permettre de voir sa candidature étudiée sont manifestement irrecevables pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. de A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. de A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… de A….
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Activité ·
- Disposition législative ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Création d'entreprise ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine douce
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Retrait
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Salarié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Communauté européenne ·
- Alsace ·
- Revenu ·
- Contexte politique
- Justice administrative ·
- Pays basque ·
- Département ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Marché du travail ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Physique ·
- Droits fondamentaux ·
- Refus ·
- Santé ·
- Illégal ·
- Exécution forcée ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.