Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2026 et 19 janvier 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est dépourvu de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023 sur laquelle il se fonde est elle-même illégale ; qu’en outre, le délai de trente jours pour quitter le territoire ne lui est pas opposable puisque l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié ;
- est signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue sur l’assignation à résidence ;
- est entaché d’erreurs de fait sur sa situation administrative et familiale ;
- a été pris sans réel examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que ses enfants sont scolarisés à Bondy et qu’elle ne peut s’en occuper en étant contrainte de demeurer à Grenoble ;
— porte une atteinte illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne repose sur aucun cas prévu par la loi, puisqu’elle ne s’est pas maintenue irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour et qu’elle n’a pas manifesté sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français produit des effets tant qu’elle n’a pas été annulée de sorte que la circonstance qu’un recours en annulation soit introduit est sans incidence sur la possibilité d’assigner l’intéressée à résidence ;
- Mme B… a été assignée à résidence à Grenoble à l’adresse qu’elle a donnée dans sa demande de titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante gambienne née en 1990, est entrée en France en 2020 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’elle avait présentée a été rejetée et, par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par un arrêté du 7 janvier 2026 qu’elle conteste, elle a été assignée à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère de deux enfants, nés respectivement en 2012 et 2021, qui sont scolarisés dans un établissement scolaire de Bondy (Seine-Saint-Denis). La préfète de l’Isère, qui ne produit pas les justificatifs de domicile sur lesquels elle s’est fondée pour assigner Mme B… à résidence dans le département de l’Isère, n’établit pas que cette dernière dispose encore d’un domicile à Grenoble, alors que son foyer familial se situe à Bondy. Dans ces circonstances, Mme B… est fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui l’oblige à rester dans le département de l’Isère et à se rendre au commissariat de Grenoble trois fois par semaine, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 janvier 2026 doit être annulé.
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2026 pris par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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