Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2505737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de c/ conseil départemental de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé, notamment à ses problèmes podologiques, elle peut bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme A… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme C… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé aux services du département de l’Isère le 17 octobre 2023, Mme D… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 20 novembre 2024, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Mme D… a contesté cette décision par un recours préalable du 20 janvier 2025 lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 11 mars 2025.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
En l’espèce, Mme D… produit des certificats médicaux, notamment celui du 30 avril 2025 attestant de douleurs aux pieds, à la marche et au repos. Toutefois, les documents produits ne sont pas de nature à établir que sa capacité et l’autonomie de déplacement à pied seraient réduits à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu’elle doit systématiquement recourir à l’une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- État de santé, ·
- Souffrance ·
- Santé
- Fermeture administrative ·
- Travail ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Embauche
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Estuaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Métropole ·
- Rejet
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Marque ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Revenu imposable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.