Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2410307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2024, le 4 septembre 2025 et le 13 avril 2026, Mme D… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 12 décembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d’activité de 2 877,45 euros pour la période de juillet 2022 à juin 2023.
Elle soutient que l’indu réclamé n’est pas fondé en ce qu’il repose sur l’absence de déclaration d’une pension alimentaire versée par son ex-conjoint mais qui ne faisait que transiter par son compte bancaire pour être reversée ensuite à sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de la prime d’activité depuis avril 2019. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 2 877,45 euros pour la période de juillet 2022 à juin 2023. Mme A… a contesté ce trop-perçu par un recours préalable du 12 octobre 2024, lequel a été implicitement rejeté par la directrice de la CAF de l’Isère par une décision née le 12 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 844-1 du même code précise que : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; (…) ». L’article R. 844-2 du même code dispose que : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : (…) 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
En l’espèce, pour mettre à la charge de la requérante l’indu litigieux de prime d’activité d’un montant de 2 877,45 euros, la CAF de l’Isère s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’a pas déclaré des salaires perçus d’une activité salariée, de son activité d’auto-entrepreneur, des indemnités journalières et une pension alimentaire. La période de l’indu en litige s’étalant de juillet 2022 à juillet 2023, la période sur laquelle Mme A… était tenue de déclarer l’ensemble de ses ressources s’étale donc d’avril 2022 à avril 2023.
D’une part, il n’est pas contesté par la requérante qu’elle n’a pas déclaré les salaires qu’elle a perçu auprès des « Fées du Grésivaudan », de l’entreprise « JM Kiki », de son activité d’auto-entrepreneur ainsi que des indemnités journalières. Il résulte des pièces produites en défense par la CAF que Mme A… a perçu, via ses activités, 416 euros en 2022 et 1 023 euros en 2023 ainsi que 86,40 euros d’indemnités journalières entre septembre 2022 et mars 2023.
D’autre part, contrairement à ce qu’affirme la CAF, il résulte des avis d’impôt sur le revenu de Mme A… que si elle a effectivement été destinataire d’une pension alimentaire, elle a procédé au reversement de ces sommes auprès de sa fille. En 2022 et 2023 elle a ainsi reversé chaque année 4 140 euros à sa fille. Dans ces conditions, il y a lieu d’exclure ces sommes du calcul de l’indu. Le moyen doit donc être accueilli et Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite litigieuse.
Sur les conséquences de l’annulation :
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la CAF de l’Isère de procéder à une nouvelle étude des droits de Mme A… pour la période de juillet 2022 à juillet 2023 en retirant les sommes correspondantes aux pensions alimentaires. Il est ainsi enjoint à la CAF de procéder à ce nouveau calcul et de notifier à Mme A… le nouveau montant de sa dette, par une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère a rejeté le recours préalable de Mme A… et confirmé l’indu de prime d’activité de 2 877,45 euros pour la période de juillet 2022 à juillet 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la CAF de l’Isère de procéder au réexamen du montant de l’indu mis à la charge de Mme A… pour la période de juillet 2022 à juillet 2023 selon les conditions visées au point 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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