Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 16 septembre 2024, la SARL Corsica Sole 31 et M. A… B…, représentés par Me Giudici, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Morosaglia a refusé de délivrer à la société Corsica Sole 31 un permis de construire un bâtiment à usage agricole avec toiture photovoltaïque, sur la parcelle cadastrée A n° 739 située lieudit Baccario ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morosaglia la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il leur a été notifié postérieurement à la délivrance d’un permis de construire tacite ;
- dès lors qu’il vaut retrait du permis de construire tacitement octroyé, il est entaché d’un vice de procédure en l’absence du respect d’une procédure contradictoire préalable ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le maire a outrepassé sa compétence dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, il était en situation de compétence liée du fait de l’avis conforme favorable émis par le préfet de la Haute-Corse ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la condition de nécessité agricole, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le projet est un équipement collectif au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Morosaglia, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2024.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage de ses pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, en enjoignant au maire de la commune de Morosaglia, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, de délivrer à la société Corsica Sole 31 le permis de construire sollicité.
Par un courrier enregistré le 25 mars 2026, qui a été communiqué le jour-même, la SARL société Corsica Sole 31 et M. B… ont présenté des observations en réponse à ce courrier.
Par un courrier enregistré le 26 mars 2026, communiqué le lendemain, le préfet de la Haute-Corse a également présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Francisci, substituant Me Giudici, représentant la société Corsica Sole 31 et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La société Corsica Sole 31 a déposé le 5 juin 2023 en mairie de Morosaglia une demande de permis de construire un hangar agricole d’une emprise au sol de 1 400 m² avec toiture solaire photovoltaïque, sur la parcelle cadastrée section A n° 739 située lieudit Baccario. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le maire de Morosaglia a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier reçu le 2 janvier 2024 et demeuré sans réponse, la société pétitionnaire ainsi que M. B…, exploitant agricole et propriétaire du fond d’assiette du projet, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, la société Corsica Sole 31 et M. B… demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que, lorsque le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux entrent dans leur champ d’application, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis, de manière expresse ou tacite, un avis favorable sur le projet. En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire, refuse le permis de construire sollicité ou s’oppose à la déclaration préalable, soit après un avis favorable émis par le préfet, soit sans attendre qu’un tel avis soit émis.
4. En l’espèce, le maire de Morosaglia a refusé la demande de permis de construire sollicité par la société Corsica Sole 31 en dépit d’un avis favorable avec réserves du préfet de la Haute-Corse daté du 22 juin 2023, en relevant l’absence de lien de nécessité agricole au sens et pour l’application du régime dérogatoire prévu à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, tel que l’a en outre relevé le chef du service agriculture et forêt de la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Corse dans son avis défavorable du 6 septembre 2023. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les requérants peuvent utilement contester les motifs fondant l’arrêté pris par le maire de Morosaglia.
5. D’autre part, s’agissant de la demande de pièce complémentaire, il ressort de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour son application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
6. Par un courrier du 13 juin 2023, le maire de la commune de Morosaglia a demandé à la société pétitionnaire de produire le pièce « PC24 » relative au dépôt, auprès des services de la préfecture de la Haute-Corse, d’une demande d’autorisation de défrichement. Une telle demande de pièce complémentaire, relative au défrichement du terrain d’assiette du projet, sont de celles mentionnées à l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code, sans alors qu’est une incidence le caractère utile de la demande. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’indiquent les requérants, la demande relative à cette lettre faisait donc obstacle, en l’espèce, à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, lequel a été interrompu et a recommencé à courir à compter de la date de production de la pièce demandée aux service instructeur soit, au plus tôt, le 11 août 2023. Ainsi, le délai d’instruction de trois mois n’était pas expiré à la date à laquelle la commune a notifié l’arrêté en litige, de sorte que cet acte ne peut être regardé comme procédant au retrait d’un permis de construire tacitement octroyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l’article L. 122-10 du même code : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». Selon l’article L. 122-11 de ce code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières / (…) ».
8. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
9. Pour prendre l’arrêté en litige, le maire de la commune de Morosaglia, qui est au nombre des communes classées en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, a indiqué que le projet soutenu par la société pétitionnaire s’inscrit en discontinuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et que les éléments du dossier de demande du permis de construire ne permettent pas d’établir le lien de nécessité agricole qui pourrait justifier un octroi dérogatoire au visa de l’article L. 122-11 du même code.
10. Il est constant que M. B…, pour lequel la société Corsica Sole 31 a déposé la demande de permis de construire dont le refus est contesté, élève des vaches laitières et des bovins à l’engraissement et exerce, ainsi, une activité agricole dont le siège de l’exploitation est au lieudit Filetelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des explications exposées par M. B… dans la fiche de renseignement fournie à l’appui de la demande de permis de construire ainsi que du rapport d’expertise d’un expert foncier, agricole et immobilier en date du 15 février 2023, que le hangar projeté est destiné à abriter le matériel agricole de l’exploitant (400 m²), à stocker les aliments des bovins (200 m²) ainsi que le fourrage/ paille (600 m²), une zone de sécurité incendie-assurance étant par ailleurs prévue en raison des produits inflammables que l’intéressé envisage d’exposer (200 m²). Alors qu’il n’est pas contesté que M. B… ne dispose d’aucune autres possibilités pour entreposer son matériel, qui est conservé hors abris sur le terrain d’assiette du projet, ni pour stocker les éléments susmentionnés indispensables à son activité d’élevage, la construction projetée est ainsi nécessaire à une telle activité agricole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de huit kilomètres entre la position centrale de l’activité de l’exploitant et le terrain d’implantation du projet est justifié par la qualité de propriétaire de M. B… de cette parcelle, qui sert d’ores et déjà de lieu de livraison et de stockage pour ce dernier, ainsi que des caractéristiques des terrains situés à proximité directe de ce cœur d’exploitation, lesquels sont fortement vallonnés, majoritairement végétalisés et dont les voies d’accès apparaissent trop étroites pour permettre à des véhicules poids-lourds de les desservir. Enfin, si le préfet de la Haute-Corse fait valoir que la surface de 1 400 m² envisagée du hangar est disproportionnée par rapport au besoin de stockage de l’exploitation, il se borne toutefois à renvoyer à l’avis des services agriculture et forêt de la DDT de la Haute-Corse du 6 septembre 2023, qui se limite à indiquer que « la superficie du bâtiment projeté n’est pas en cohérence avec les besoins de stockage liés à son activité agricole ». Or, en l’absence de tout élément et précision, une telle affirmation n’est pas de nature, à elle seule, à contredire les éléments avancés par les requérants pour justifier du besoin de cette surface. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la taille du hangar projeté serait hors de proportion avec l’importance de l’activité, actuelle ou future prévisible, de l’exploitation agricole de M. B…. Par suite, cette construction est ainsi nécessaire aux activités agricoles, au sens du 1° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme cité au point 7. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer le permis de construire sollicité en raison de l’absence de justification du lien de nécessité agricole, le maire de la commune de Morosaglia a fait une inexacte application de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Morosaglia du 26 octobre 2023.
12. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la société Corsica Sole 31 et M. B… ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 de ce code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, au besoin d’office dans les conditions prévues par l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. D’autre part, l’article L. 341-1 du code forestier dispose que : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation / (…) ».
16. En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue le préfet en réponse au courrier du tribunal du 23 mars 2026, il ne résulte pas de l’instruction que le projet d’édification du hangar agricole implique le défrichement ou même l’élagage d’arbres, ni que le terrain d’implantation de ce projet, déjà artificialisé, revêt une destination forestière, le préfet n’apportant en outre aucun élément de nature à démontrer que des arbres ou de la végétation seront abattus, alors au demeurant que les services compétents de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse, dans leur courrier du 6 septembre 2023, ont estimé que le projet en cause ne nécessitait pas d’autorisation de défrichement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté en litige ou les circonstances de fait existant à la date du présent jugement s’opposeraient à l’octroi du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Morosaglia de délivrer à la SCI Corsica Sole 31 le permis de construire sollicité pour la construction d’un hangar agricole sur la parcelle A n° 739, située lieudit Baccario, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Morosaglia une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2023 du maire de la commune de Morosaglia est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Morosaglia de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Corsica Sole 31, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Morosaglia versera à la SARL Corsica Sole 31 et à M. B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Corsica Sole 31, à M. A… B…, à la commune de Morosaglia et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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