Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2402639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 17 novembre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 août 2023 par laquelle il lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter du 18 août 2023, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant camerounais né le 20 juillet 1980, a présenté, le 18 août 2023, une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Son recours administratif préalable obligatoire a fait l’objet d’une décision de rejet le 16 novembre 2023. M. D… A… demande l’annulation de ces décisions.
La décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre, après examen de la situation de M. D… A…, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé dès lors que, sans motif légitime, l’intéressé a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Cette motivation révèle également que le directeur général de l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’OFII a évalué sa vulnérabilité lors d’un entretien daté par la fiche d’évaluation de vulnérabilité le 18 août 2023.
Si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur de fait, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
M. D… A… soutient être entré en France 16 juin 2022 et il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande d’asile le 18 août 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Si le requérant justifie ce délai par la circonstance qu’il a été incarcéré entre le 9 juillet 2022 et le 17 mai 2023, celle-ci ne peut être regardée à elle seule comme un motif légitime au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. D… A… ne justifie pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. D… A…, célibataire et sans enfant à charge, âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée, soutient être dépourvu de ressources et que cette situation l’a affaibli psychiquement et physiquement. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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