Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2100801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 12 janvier 2024, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), représentée par la société civile professionnelle (SCP) Ducrot & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal mixte du lac d’Annecy (SILA), l’Etat et la commune de Sillingy à lui payer la somme de 391 957,90 euros, sauf à parfaire, correspondant aux sommes qu’elle a été condamnée à verser, à titre provisionnel, par le juge judiciaire en sa qualité d’assureur de la société Immo DL, lotisseur de parcelles situées sur le territoire de la commune de Sillingy ;
2°) de mettre à la charge solidaire du SILA, de l’État et de la commune de Sillingy les dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021, le 1er juin 2022, le 4 novembre 2022 et le 28 février 2024, la commune de Sillingy, représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires Publiques (Me Fiat), dans le dernier état de ses écritures, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de déclarer l’Etat et le syndicat mixte du lac d’Annecy solidairement responsables des préjudices subis par la SMABTP, de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées, de condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, en toute hypothèse, de condamner la SMABTP ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 25 janvier 2024, le SILA, représenté par la Selarl Philippe Petit & Associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet des demandes de la commune de Sillingy, à titre subsidiaire en ce qu’elles excèdent le plafond de garantie de 1 000 000 euros par sinistre, et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Sillingy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SMABTP a été invitée, par courrier du 28 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Au vu de l’état du dossier, la SMABTP a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 28 novembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le même jour et consulté le 1er décembre 2025. Ce courrier l’informait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SMABTP doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Sillingy, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à en être relevée et garantie par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense par les parties au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SMABTP.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Sillingy tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SMABTP, à la commune de Sillingy, au syndicat mixte du lac d’Annecy, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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