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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 et un mémoire du 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dermenghem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 21 janvier 2025 n°DP07410924X0042 délivré par le maire de la commune d’Eloise à la société TDF pour la construction d’un pylône d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Grands Bois » (parcelle cadastrée 0B-1773) sur le territoire de la commune d’Eloise ;
2°) de mettre à la charge la commune d’Eloise et la société TDF une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable et elle a intérêt pour agir compte tenu de sa proximité avec l’ouvrage situé à 90 mètres seulement de son habitation ;
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où le référé est dirigé contre une autorisation d’urbanisme et, qu’au surplus, les travaux de construction viennent de débuter ; la commune bénéficie d’une bonne couverture par le réseau mobile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des moyens suivants :
1. la décision méconnait l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ; la société TDF était tenue d’obtenir une autorisation de défrichement et l’exemption d’autorisation de défrichement prévue au 1° de l’article L. 342-1 du code forestier est inapplicable compte tenu de la superficie de la forêt supérieure à 4 h ;
2. la décision méconnait l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; le dossier de déclaration préalable n’apporte pas la démonstration que la localisation retenue par la société TDF est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement ou de service ;
3. la décision méconnait l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune renvoyant à l’article UH3 du règlement ; le pylône de téléphonie mobile a vocation à être construit à moins de 4 mètres des limites séparatives avec les parcelles cadastrées 1774 (au Nord) et 1779 (au Sud), sans être accolé à ces limites ;
4. la décision méconnait l’article N4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; l’article 4-3 du règlement applicable à la zone N limite à 1,60 mètre la hauteur des clôtures ; la dérogation n’est prévue que pour les clôtures agricoles ; or la clôture de la société TDF est d’une hauteur de 2 m.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 et 19 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intérêt pour agir n’est pas démontré : la seule visibilité du projet depuis la parcelle des requérants ne permet pas à elle seule de fonder un intérêt à agir et la seule crainte de la présence du projet en lien avec l’exposition aux ondes électromagnétiques, en l’absence de tout élément factuel lié aux circonstances de l’espèce quant à l’existence d’un risque, n’est pas de nature à elle seule à fonder un intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas démontrée eu égard à l’intérêt public qui s’attache au déploiement du réseau de téléphonie mobile au regard des obligations de couverture des opérateurs ; le projet permet de couvrir une zone et une population à ce jour non couvertes en 4G ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; seuls les projets devant faire l’objet d’un permis de construire, démolir ou d’aménager sont soumis à une autorisation de défrichement et l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux projets assujettis à déclaration préalable ; au surplus, la société TDF a sollicité, au nom et pour le compte du propriétaire de la parcelle, une autorisation de défrichement auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie et le préfet de la Haute-Savoie a notifié l’autorisation de défricher à la société TDF par courrier du 20 octobre 2025 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune n’est pas fondé ; la précision que la requérante considère comme manquant dans le dossier de déclaration préalable ne fait pas partie des pièces et précisions requises par le code de l’urbanisme ; le projet se situe à la toute proximité d’axes prioritaires de couverture au titre de la 4G THD et au titre de la 5G ; la circonstance que le site soit à dominante naturelle et agricole ne lui donne pas un caractère particulier ou intérêt au sens de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune n’est pas fondé ; les dispositions de l’article 3-4 de la zone UH et s’appliquant au secteur UH1 prévoient expressément une exception à l’application de la règle d’implantation concernant les « constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics » ; or le projet relève de cette catégorie et les dispositions de l’article 3-4 UH n’imposent pas une implantation à 4 m de la limite séparative ou en limite séparative ;
- l’arrêté autorise sur le fondement de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme l’adaptation mineure que constitue une hauteur plus élevée de 0,4 m de la clôture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la commune d’Eloise, représentée par Me Dursent, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intérêt pour agir de la requérante n’est pas établi : la distance séparant le site de la propriété de la requérante est de 150 m ; elle n’est pas voisine immédiate ; elle ne démontre pas que le projet en cause aurait des conséquences particulièrement importantes en termes de santé publique et affecterait les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision d’urbanisme autorisant l’implantation d’antennes-relais de téléphonie mobile s’efface devant l’urgence à l’exécuter ; de telles installations peuvent toujours être démontées et n’ont donc pas à fortiori le caractère de constructions difficilement réversibles ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2505061 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Dermenghem, représentant Mme A…, Me Bon-Julien, représentant la société TDF et Me Dursent, représentant la commune d’Eloise.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société TDF a déposé un dossier de déclaration préalable le 24 décembre 2024 en vue d’installer un pylône treillis, supportant les antennes relais de téléphonie mobile d’opérateurs de télécommunication et les baies techniques nécessaires à leur fonctionnement, sur la parcelle cadastrée section B n° 1773, située lieudit « Les Grands Bois » sur le territoire de la commune d’Eloise et classée en zone N par le plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté n°DP07410924X0042 du 21 janvier 2025, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 mai 2025 qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
En l’espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n’étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d’urgence est présumée remplie. De surcroit, les travaux ont commencé par le défrichement de la parcelle. L’intérêt public tenant à l’amélioration de la couverture réseau n’est pas, dans les circonstances de l’espèce compte tenu de la couverture déjà effective de la commune par un réseau de téléphonie mobile, de nature à renverser cette présomption.
Même si Mme A… n’est pas voisine immédiate du projet, eu égard à la distance de 150 m séparant son domicile du projet et à la hauteur de 30 m de l’ouvrage accentué par la situation en hauteur du domicile de Mme A… par rapport au site d’implantation du projet, le préjudice de vue doit être regardé comme établi malgré l’existence d’un massif boisé séparant ce domicile du projet. Par suite, l’intérêt pour agir de la requérante doit être admis.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-3 du règlement applicable à la zone N qui limite à 1,60 mètre la hauteur des clôtures, alors que la clôture du projet a une hauteur de 2 mètres, est susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueilles.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société TDF et de la commune d’Eloise tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TDF et de la commune d’Eloise le paiement de la somme de 500 euros chacune à Mme A… en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la déclaration préalable n°DP07410924X0042 du 21 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 :
Les société TDF et la commune d’Eloise verseront chacune la somme de 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la société TDF et de la commune d’Eloise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune d’Eloise et à la SAS TDF.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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