Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2510560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de façon subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, combiné aux articles 35 du même règlement et 4.4 de la directive n° 2013/112/UE du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Laporte, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne que le requérant a fait l’objet de discrimination en raison de sa religion en Italie et que les conditions d’accueil étaient mauvaises ; elle ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au regard des défaillances systémiques existant en Italie ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue Tigrigna, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant érythréen né le 10 mars 2006, est entré en France le 16 juillet 2025 selon ses déclarations.et a déposé une demande d’asile enregistrée le 6 août 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes décadactylaires de l’intéressé avaient été enregistrées le 8 juillet 2025 en Italie, pays dont il avait franchi irrégulièrement les frontières, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné un accord implicite le 8 octobre 2025. Par arrêté du 22 octobre 2025, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B… aux autorités italiennes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. D… l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 8 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le 6 août 2025 à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, en langue tigrigna, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité d’être entendu en cas d’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement précité, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. B… le 6 août 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », entièrement transposée en droit interne et dont il n’est pas même soutenu qu’elle l’aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 sont inopérants.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’Italie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Si M. B… soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile résultant de l’incapacité des autorités de ce pays à traiter les demandeurs d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, il n’établit ni que la situation générale qui y règne, ni que l’organisation mise en place par les autorités italiennes ne permettraient pas d’assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile. En particulier, dès lors qu’il ne justifie d’aucun besoin d’assistance psychologique, la circonstance que l’Italie a modifié sa législation relative à l’accueil des demandeurs d’asile en adoptant, le 5 mai 2023, le décret-loi dit « A… », qui supprime une telle assistance des services qui doivent être fournis dans les structures de premier accueil, est sans incidence sur sa situation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision serait entachée doivent également être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B…, qui se borne à alléguer de discrimination qu’il aurait subie en Italie du fait de sa religion sans apporter d’élément de nature à étayer ses allégations, et n’a pas signalé de problème de santé lors de son audition administrative du 6 août 2025, ne fait état d’aucun élément de vulnérabilité particulier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, à défaut d’usage de cette clause discrétionnaire, doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 22 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Irrégularité ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Attaquer ·
- Prime ·
- Défaut de motivation ·
- Action sociale ·
- Effacement ·
- Allocation
- Urgence ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Jeune ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Énergie ·
- Agence ·
- Aide ·
- Immatriculation ·
- Distribution ·
- Contrat de location ·
- Polluant ·
- Service ·
- Paiement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Passeport ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Consul ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.