Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300078 |
|---|---|
| Numéro : | 2300078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023 et le 24 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) CHARMILLE, représentée par Me Dufetel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le président de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a abrogé le permis de construire qui lui avait été délivré le 29 juillet 2021 ;
2°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser à titre provisionnel, une indemnité de 37 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté
;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est constitutive d’un abus de pouvoir ;
- l’abrogation injustifiée du permis de construire lui cause un préjudice locatif qu’elle évalue à 37 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2023 et le 10 août 2024, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Bocquet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la SCI CHARMILLE sont irrecevables en l’absence de décision préalable de l’administration ;
- les autres moyens soulevés par la SCI CHARMILLE ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
- le code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant la collectivité de Saint-Martin.
La SCI CHARMILLE n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La SCI CHARMILLE, représentée par M. B… A…, a déposé le 27 mai 2021 une demande de permis de construire pour la reconstruction partielle et l’extension d’un hangar à usage d’entrepôt sur la parcelle AP437, située au 437 route de Grand Case, La Savane à Saint-Martin. Par arrêté n°PC9711272101084 du 29 juillet 2021, le président de la collectivité de Saint-Martin lui a accordé le permis sollicité. Par arrêté du 1er décembre 2022 dont il est demandé l’annulation, l’autorisation de permis de construire a été abrogée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a autorisé la SCI CHARMILLE à construire un hangar à usage d’entrepôt sur la parcelle AP437 située au 437 route de Grand Case, La Savane à Saint-Martin, sur la base de l’attestation de propriété produite par le pétitionnaire, délivrée le 20 janvier 2021 par l’office notarial des Iles du Nord. Toutefois, à la suite de l’intervention des héritiers de la propriétaire de la parcelle voisine n° AP436, par un courrier daté du 20 juillet 2022, les services de la collectivité en charge de l’urbanisme ont informé la société requérante de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant possible retrait de l’autorisation d’urbanisme accordée en raison d’une fraude. Par courriel du 21 juillet, M. A… a demandé à reporter la procédure contradictoire, demande qui a été acceptée. Un rendez-vous lui a été fixé le vendredi 12 août 2022 à 9 heures. Par suite, la collectivité de Saint-Martin a bien mise en œuvre la procédure contradictoire avant de prendre l’arrêté d’abrogation du 1er décembre 2022 contrairement à ce que soutient la SCI CHARMILLE. Le moyen est donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits doivent être motivées : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaquée vise notamment les dispositions applicables à la collectivité de Saint-Martin à savoir la loi organique du 21 février 2007, de code de l’urbanisme de Saint-Martin ainsi que le plan d’occupation des sols et le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la collectivité. Il précise les motifs pour lesquels le président de la collectivité de Saint-Martin estime que la société requérante a commis une fraude. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 43-3 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Les demandes de certificat d’urbanisme, de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées au siège de la collectivité territoriale : 1° soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux ; 2° soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; 3° soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». L’article 46-13 du même code dispose que : « La demande de permis de construire est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle précise : 1° l’identité du ou des demandeurs ; 2° l’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus aux articles 46-2 et 46-3 ; 3° la localisation et la superficie du ou des terrains ; 4° la nature des travaux ; 5° la destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies au second alinéa de l’article 13-21 ; 6° la surface de plancher des constructions projetées (…) ». Selon les termes de l’article 46-14 : « Sont joints à la demande de permis de construire : 1° un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la collectivité territoriale ; / 2° le projet architectural défini par les articles 46-5 à 46-10 ». Et, en vertu du dernier alinéa de l’article 46-15 du même code, « la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article 43-3 pour déposer une demande de permis ».
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
En l’espèce, le dossier de permis de construire déposé par la SCI CHARMILLE le 27 mai 2021 ne comportait pas de plan d’arpentage. Si la collectivité de Saint-Martin considère que la société requérante a fait une fausse déclaration en ne transmettant pas le plan d’arpentage dressé le 31 mai 2021 à sa demande, il résulte des dispositions précitées qu’un tel plan n’est pas requis. En outre, la collectivité de Saint-Martin n’établit pas que la SCI CHARMILLE a procédé, lors du dépôt de la demande de permis de construire, à une manœuvre frauduleuse dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er décembre 2022 abrogeant le permis de construire délivré le 29 juillet 2021 à la SCI CHARMILLE est annulé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
Il résulte de l’instruction que la SCI CHARMILLE a saisi le tribunal administratif de céans de conclusions indemnitaires pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retrait de son permis de construire, sans établir qu’elle avait préalablement soumise à la collectivité de Saint-Martin une demande indemnitaire ayant conduit à une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires de la société requérante comme irrecevables.
En tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier la somme de 37 500 euros demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHARMILLE est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 portant retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 29 juillet 2021.
Sur les frais relatifs au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI CHARMILLE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Saint-Martin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite collectivité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le président de la collectivité de Saint-Martin a abrogé le permis de construire accordé à la SCI CHARMILLE est annulé.
Article 2 : La collectivité de Saint-Martin est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la SCI CHARMILLE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CHARMILLE et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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