Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2200391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2022 et 2 mai 2023, Mme B H épouse I, représentée par Me Attal-Galy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au titre de la responsabilité pour faute, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l’économie, des finances et de la relance, à sa demande formée le 18 novembre 2021 tendant au versement de la somme de 245 526 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 24 janvier 2019, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 281 550 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 18 novembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité sans faute, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l’économie, des finances et de la relance, à sa demande formée le 18 novembre 2021 tendant au versement de la somme de 40 823 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 24 janvier 2019, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 41 131 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 18 novembre 2021 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 1 440 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à titre principal, la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée, dès lors que l’administration a commis un manquement fautif à son obligation de protection ; en effet aucune mesure de protection n’a été prise à son égard, aucune mesure de reclassement n’a été ordonnée et le dommage en résultant est clairement établi ;
— le forfait de pension induit par la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime ne saurait réparer l’intégralité de son préjudice ;
— le préjudice lié aux frais de déplacements temporaires s’élève à la somme de 424,27 euros ;
— le préjudice lié aux frais de déplacements permanents s’élève à la somme de 882 euros ;
— le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 241 301 euros ;
— le préjudice au titre de l’incidence professionnelle s’élève à la somme de 30 000 euros ;
— le préjudice au titre des frais de transports permanents s’élève à la somme 882 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 3 874,50 euros ;
— les souffrances endurées avant s’élèvent à la somme de 5 000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent s’élève à la somme de 25 950 euros ;
— le préjudice d’agrément s’élève à la somme de 5 000 euros ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal estime que la faute commise par l’Etat n’est pas suffisamment caractérisée, la responsabilité de l’Etat doit être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre du risque professionnel ;
— le préjudice lié aux frais de déplacements temporaires s’élève à la somme de 424,27 euros ;
— le préjudice au titre des frais de transports permanents s’élève à la somme 882 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 3 874,50 euros ;
— les souffrances endurées avant s’élèvent à la somme de 5 000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent s’élève à la somme de 25 950 euros ;
— le préjudice d’agrément s’élève à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 1er juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H épouse I ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2001726 du 20 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Attal-Galy, représentant Mme H épouse I.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B H épouse I, qui bénéficie du statut de travailleur handicapé, a été recrutée le 16 mars 1986 au sein de la direction générale du trésor public, en qualité d’agente. Le 1er octobre 1988, la requérante a été affectée à la direction régionale des finances publiques Occitanie et de la Haute-Garonne. Par une décision du 20 décembre 2019, l’accident de service dont a été victime la requérante, le 24 janvier 2019, a été reconnu imputable au service. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise de la requérante, et le 18 avril 2021 l’expert désigné par le tribunal a rendu son expertise. Au vu de ce rapport, Mme H épouse I a adressé le 18 novembre 2021 au ministre de l’économie, des finances et de la relance une demande préalable tendant à la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 24 janvier 2019, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme H épouse I demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 281 550 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 41 131 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté implicitement la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante le 18 novembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme H épouse I doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Mais elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant les préjudices non patrimoniaux ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
5. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « () / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison notamment de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou encore de leur âge, de leur situation de famille, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.(). Aux termes de l’article 6 bis de cette même loi, applicable au litige : » Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. () « . Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : » Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés./ La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; () « . Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : » Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () ".
7. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Enfin, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
11. Mme H épouse I soutient que, depuis son affection le 1er septembre 2018 au service de la recette des finances publiques de Toulouse, ses conditions de travail se sont dégradées, qu’elle a fait l’objet de comportements vexatoires et dévalorisants en lien avec son handicap moteur et ses troubles cognitifs, qu’elle a été confrontée à des attitudes et des réflexions déplaisantes et dévalorisantes sur la qualité de son travail, et que le 24 janvier 2019, devant tout le service, la responsable hiérarchique de Mme I a tenu des propos excessivement humiliants et discriminants.
12. Il résulte de l’instruction que Mme H épouse I a été recrutée en qualité de travailleur handicapé, et que depuis l’année 2016, elle est assistée sur son lieu de travail par une assistante de vie sociale pour la réalisation de certaines tâches. Par ailleurs, il est constant, que suite à « un incident » entre la requérante et son encadrante le 24 janvier 2019, Mme H épouse I a été placée en arrêt de travail, dans le cadre d’un trouble anxio-dépressif en lien avec une souffrance au travail, et que suite à sa demande, cet accident de service a été reconnu imputable au service par une décision du 20 décembre 2019. D’une part, si la requérante se prévaut de comportements humiliants et discriminants de la part de certains collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et de sa supérieure hiérarchique directe, du fait de son handicap, notamment concernant son écriture, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir ou de faire présumer la matérialité des comportements humiliants et discriminants dont elle se dit victime. Par ailleurs, s’il résulte des termes de l’expertise datée du 18 avril 2021 du Dr A F, médecin psychiatre mandaté par le tribunal de Toulouse, que s’agissant de l’événement du 24 janvier 2019 la requérante aurait indiqué que suite à la réflexion de sa supérieure hiérarchique directe suivante : « Est-ce que vous comprenez le français », elle aurait : « Là, j’ai explosé, j’ai lancé toutes les choses que j’avais devant moi. J’étais inconsolable, je pleurais, je me suis effondrée », toutefois, là encore, les allégations de la requérante ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. En outre, si la requérante se prévaut du témoignage de Mme D K intervenant comme tierce personne à ses côtés pour la réalisation de certaines tâches, elle ne produit aucun témoignage de cette dernière venant attester d’échanges dégradants ou humiliants entre Mme H épouse I et sa supérieure hiérarchique. La seule attestation du 7 mai 2019, établie par la responsable de Mme D K, se contente d’indiquer que « Madame I n’était pas en capacité de nous parler et demandait à annuler la prestation du lendemain à son travail suite à un incident. », et ne permet pas de caractériser que la requérante aurait fait l’objet d’attaques violentes et dégradantes de la part de sa supérieure hiérarchique le 24 janvier 2019. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que suite à la déclaration d’accident de service pour « choc psychologique » déposée par la requérante le 8 mai 2019, l’administration a diligenté une enquête administrative, qu’il en résulte, que le 24 janvier 2019 en milieu d’après-midi, Mme E, encadrante de Mme I a demandé à cette dernière où elle en était de son travail, que « celle-ci s’est mise à crier et est partie sans attendre la fin de la plage fixe », qu'« il s’agit là d’un comportement qui n’a rien d’exceptionnel chez Mme I », qu’elle n’a « alerté ni son encadrante, ni ses collègues. ». M. C G, administrateur des finances publiques, indique, en outre, dans le cadre d’observations en complément de l’enquête administrative, qu’il n’a été informé de la souffrance au travail de la requérante qu’en mai 2019, lors de la déclaration d’accident de service. Si la requérante soutient s’être rapproché de M. G, à deux reprises en septembre 2018 pour évoquer son mal être et son profond désarroi, ces faits ne sont pas établis par les pièces du dossier. D’autre part, à supposer que Mme Mme H épouse I soutienne qu’elle ait été affectée au sein au service des recettes des finances publiques municipales de Toulouse sans son consentement, il résulte de l’instruction et notamment de la note intitulée « Observations en complément de l’enquête administrative », que l’affectation de la requérante au service recouvrement, qui est intervenue dans le cadre de modifications organisationnelles à l’été 2018, a fait l’objet d’une concertation entre la requérante, la correspondante handicap et les responsables de l’entité, et que Mme H épouse I a accepté d’intégrer le service de la recette des finances publiques de Toulouse. Enfin, Mme H épouse I soutient que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle n’a pas été formée à l’utilisation du logiciel utilisé par le service. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la note intitulé « Observations en complément de l’enquête administrative », que des formateurs se sont déplacés sur le site afin de dispenser à la requérante une formation sur l’application Hélios, qu’afin de faciliter l’assimilation des acquisitions, cette formation a été scindée en trois séquences, et qu’une tutrice a été désignée pour l’assister dans ses nouvelles tâches et que des fiches de procédure, destinées aux vacataires, lui ont été remises, mais que Mme H épouse I n’a pas été en mesure d’exercer l’intégralité de ses missions. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction, que la supérieure hiérarchique de Mme H épouse I, lors de « l’incident » du 24 janvier 2019, aurait tenu des propos qui ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni que la requérante ait fait l’objet de discriminations en lien avec son handicap, ni de harcèlement moral de la part de ses collègues ou de ses supérieurs hiérarchiques. Dans ces conditions, l’administration n’a pas méconnu son obligation de sécurité et de protection à l’égard de la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute en raison de son état de santé suite à l’accident de service du 24 janvier 2019.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme H épouse I sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
14. Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 décembre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de Haute-Garonne a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime la requérante le 24 janvier 2019.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi qu’il a été dit au point 3, peuvent être indemnisés les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par le forfait de pension, ainsi que les préjudices personnels.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire partiel avant consolidation :
16. Il résulte du rapport d’expertise du Dr F, que Mme H épouse I a présenté, à la suite de l’accident de service du 24 janvier 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 24 mai au 23 juillet 2019 et de 15% du 24 juillet 2019 au 14 avril 2021, dont la consolidation est fixée au 14 avril 2021. Par suite, au regard des différents taux et périodes précités, et en retenant un montant de 500 euros par mois pour une incapacité fonctionnelle totale, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme H épouse I en lui allouant une somme totale de 1700 euros.
Quant aux souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction que l’accident de service dont a été victime Mme H épouse I a entrainé des souffrances, que le Dr F a évalué à 2,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
18. Il résulte du rapport d’expertise du Dr F qu’à la date de consolidation fixée au 14 avril 2021, un taux d’invalidité de 15% pour névrose à composante dépressive pourrait être retenu, ce que ne conteste pas le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par suite, compte tenu de l’âge de la requérante, qui est de 55 ans à la date de consolidation de l’accident de service du 24 janvier 2019, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 20 150 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
19. Mme H épouse I considère que le préjudice d’agrément doit être indemnisé en raison des séquelles psychologiques dont elle est affectée. Elle soutient qu’elle ne sort plus de chez elle, qu’elle vit repliée sur elle-même, qu’elle n’a plus d’activités de loisirs. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du Dr F qu’aucun préjudice d’agrément ou d’esthétique n’a été constaté. En tout état de cause, les demandes de la requérante, qui ne sont pas corroborées par des éléments justificatifs, ne permettent pas de caractériser l’existence de ce chef de préjudice. Par suite, la demande d’indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
20. Mme H épouse I demande le remboursement des frais de déplacements qu’elle a exposés pour se rendre aux soins et consultations du docteur J qu’elle consulte une fois par mois depuis l’année 2019 et aux expertises du Dr L et du Dr F, à la demande de l’administration, qu’elle évalue, dans le dernier état de ses écritures, globalement à la somme de 424,27 euros. La requérante est en droit de demander la condamnation de l’Etat au remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre à ces consultations en effectuant vingt-six fois un aller-retour de 3 kilomètres pour consulter le docteur J, deux aller-retours de 66 kilomètres pour se rendre à la consultation dans le cadre des expertises du Dr L, et une fois un aller-retour de 478 kilomètres pour se rendre à la consultation dans le cadre de l’expertise du docteur F. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 395 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
21. A supposer que Mme Mme H épouse I sollicite le versement d’une provision pour les frais de déplacements qu’elle exposera pour se rendre aux soins et consultations du docteur J qu’elle consulte une fois par mois, ces dépenses qui ne présentent pas un caractère certain, ne peuvent donc être prises en compte. Par suite, la demande d’indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
Quant au préjudice de perte de gains futurs et d’incidence professionnelle :
22. Les chefs de préjudice invoqués par Mme Mme H épouse I liés à de perte de gains futurs et à l’incidence professionnelle du dommage corporel, qui sont des préjudices patrimoniaux dont l’indemnisation est couverte par l’obtention d’une rente viagère d’invalidité ou d’une allocation temporaire d’invalidité lorsque le fonctionnaire est maintenu en activité, quand bien même le fonctionnaire ne remplirait pas, en l’espèce, les conditions d’octroi d’une telle rente ou allocation. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre, doit être rejetée.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme H épouse I est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 24 745 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. Mme H épouse I a droit aux intérêts sur la somme de 24 745 euros mentionnée au point 23 du présent jugement à compter du 18 novembre 2021, date de réception par l’Etat de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts seront capitalisés à compter du 18 novembre 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d’expertise :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise du Dr F, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros par l’ordonnance susvisée du 20 mai 2021, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme H épouse I, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la requérante et tendant au versement des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme H épouse I la somme globale de 24 745 euros. Elle portera intérêts à compter du 18 novembre 2021 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 18 novembre 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H épouse I une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H épouse I et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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