Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 nov. 2025, n° 2504597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, il ne peut concrétiser les opportunités professionnelles qui s’offrent à lui et se trouve placé en situation de précarité administrative et financière malgré ses efforts constants d’intégration ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a reçu communication de l’ensemble de la procédure et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504600.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Balestie substituant Me Bautes, représentant M. A…, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant, d’une part, sur l’urgence que présente la situation du requérant au regard de l’errance administrative qui dure depuis 2023 malgré sa réactivité et la promesse d’embauche dont il a été destinataire et au titre de laquelle il aurait dû, si sa situation avait été régularisée, commencé à travailler dès le 17 novembre 2025 et, d’autre part, sur l’ancienneté et le contexte de sa présence en France dans la mesure où il est arrivé mineur pour rejoindre sa mère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé, a présenté, le 3 octobre 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », réceptionnée le 18 octobre 2024. Le 7 novembre 2024, un récépissé valable jusqu’au 6 février 2025 lui a été délivré. Le 27 novembre 2024, il a communiqué les documents complémentaires sollicités par la préfecture. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 27 mars 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 26 août 2017 muni d’un visa de type C alors qu’il était encore mineur dans le but de rejoindre sa mère et y a résidé constamment depuis, notamment en situation régulière au bénéfice d’un titre de séjour obtenu en sa qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 8 novembre 2023. Il a ainsi poursuivi sa scolarité en France en obtenant son baccalauréat puis un Bachelor Universitaire de Technologie. Toutefois, du fait de l’irrégularité de la situation administrative dans laquelle il se trouve depuis et de l’exécution de la décision en litige, il n’a pu poursuivre sa formation en alternance dans le cadre d’un BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrie en alternance pour l’année 2023-2024 et se trouve privé de la possibilité de répondre favorablement aux deux offres d’emploi en contrat à durée indéterminée qui lui ont été récemment faites et ainsi de dégager des revenus de son activité professionnelle pour subvenir à ses besoins. Il justifie ainsi suffisamment d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de la décision implicite du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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