Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2026, n° 2504265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement de ses droits au revenu de solidarité active et d’enjoindre à cette autorité de lui verser les allocations auxquelles il a droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 13 octobre 2025, dont il a accusé réception au plus tard le 22 octobre suivant, M. A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision dont il demande l’annulation ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l’administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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