Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2025 et 17 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu’elle a pour objet de l’empêcher de se marier avec une ressortissante française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025 et un mémoire non communiqué du 1er août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 23 mars 1989, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 février 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2025, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que le préfet de l’Eure n’a pas édicté de décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2 et L. 612-3 de ce code dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé en indiquant qu’il vit en concubinage, qu’il est sans enfant à charge et sans emploi. De plus, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et précise que le requérant pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté ainsi que celui du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C… a été entendu par les services de gendarmerie de Pont-Audemer le 9 avril 2025 et a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle. Le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu’elle avait pour objet de l’empêcher de se marier avec une ressortissante française. Toutefois, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C… soutient qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis deux ans et demi, qu’ils se sont mariés postérieurement à la décision attaquée le 21 juin 2025 et qu’il participe à l’entretien et l’éducation de la fille de son épouse. Toutefois, pour démontrer la vie commune avec sa conjointe, il ne produit qu’une attestation de cette dernière et des photographies. Ces éléments ne permettent pas d’établir le caractère stable et ancien du concubinage, le mariage étant postérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé est entré sur le territoire français en 2019 à l’âge de 30 ans. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni d’aucune insertion sociale. Dans ces conditions, et alors que le requérant peut solliciter un visa en qualité de conjoint de français depuis son pays d’origine, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision contestée en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour dès lors que le préfet de l’Eure n’a pris aucune décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) ».
11. M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Eure a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréication doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. C… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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