Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2509864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A… sollicite la bienveillance du tribunal au sujet de sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture de la Haute-Savoie depuis près d’un an sans réponse à ce jour.
Elle fait valoir qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 30 septembre 2024 sans recevoir ni convocation, ni notification ni décision malgré ses relances. Ce silence prolongé l’inquiète et elle aimerait savoir si ce retard constitue un excès de délai de la part de l’administration et si elle peut faire un recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.»
La requête de Mme A… ne contient ni conclusion ni moyen de droit. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
Mme A… est informée qu’aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administration sur sa demande de titre de séjour au-delà d’un délai de 4 mois a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal contre cette décision implicite de rejet de sa demande par une requête satisfaisant aux conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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