Rejet 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2303974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 22 janvier 2024, Mme C B, M. E B et M. F G, représentés par Me Abecassis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Menton a délivré à la société « Kaufman et Broad Côte d’Azur » un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments destinés à accueillir une résidence pour séniors et quarante-sept logements sur les parcelles cadastrées section BH n°s 155, 158, 160, 254, 255, 507 et 508, situées 24-27 rue Val des Castagnins à Menton (06500), ensemble la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la société « Kaufman et Broad Côte d’Azur » la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton et de celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— en délivrant le permis de construire litigieux alors que la société pétitionnaire ne justifie d’aucun droit sur une partie de l’assiette foncière du projet, à savoir la parcelle cadastrée section BH n°160, le maire de Menton a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
— ledit permis de construire a été obtenu de manière frauduleuse et en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société pétitionnaire ne justifie d’aucun droit s’agissant de la parcelle cadastrée section BH n°160 ;
— dès lors que la société pétitionnaire ne justifie d’aucun droit tel qu’une servitude sur la parcelle cadastrée section BH n°160, le projet, objet du permis de construire attaqué, ne peut être regardé comme raccordé à l’ensemble des réseaux publics ce qui est de nature à méconnaître les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— le maire de Menton était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France qui était un avis conforme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 31 janvier 2024, la société « Kaufman et Broad Côte d’Azur », prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Zago, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué du 3 mars 2023 ;
— aucun des moyens de la requête n’est, au demeurant, fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens, présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation des requérants, n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la commune de Menton a été enregistré le 21 août 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 29 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention d’une éventuelle mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton.
La société Kaufman et Broad Côte d’Azur et la commune de Menton ont produit des observations par des mémoires enregistrés respectivement les 6 septembre 2024 et 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— les observations de Me Zago, représentant la société pétitionnaire,
— et les observations de M. D, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de la commune de Menton a délivré à la société « Kaufman et Broad Côte d’Azur » un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments destinés à accueillir une résidence pour séniors et quarante-sept logements sur les parcelles cadastrées section BH n°s 155, 158, 160, 254, 255, 507 et 508, situées 24-27 rue Val des Castagnins à Menton. Par un courrier réceptionné le 4 mai 2023 par les services de la commune de Menton, M. et Mme B ainsi que M. G, voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a toutefois était rejeté par le maire de la commune par une décision datée du 15 juin 2023. Par leur requête, M. et Mme B ainsi que M. G demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 mars 2023, ensemble la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté leur recours gracieux formé contre ledit arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’autre part, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable, bien qu’un des signataires n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G, propriétaire de la parcelle cadastrée section BH n° 161, a la qualité de voisin immédiat du projet en litige. Il ressort de ces mêmes pièces que ce projet porte sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments destinés à accueillir une résidence pour séniors de quatre-vingt-trois unités et quarante-sept logements en R+7 en lieu et place de plusieurs bâtiments dont le plus haut d’entre eux est en R+2 tel que cela ressort du plan de masse des démolitions, côté PC27-A1. Ainsi, compte tenu de son ampleur et de ses caractéristiques, le projet autorisé par le permis de construire litigieux qui créera notamment et nécessairement des vues depuis et sur la propriété de M. G doit être regardé comme étant susceptible de générer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, ce dernier justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’égard du permis de construire litigieux permettant également, en application du principe énoncé au point précédent, de regarder, par cette seule circonstance, la présente requête comme étant recevable. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. et Mme B, propriétaires des parcelles cadastrées section BN n°s 68 à 77 à l’exclusion des parcelles n°s 70 et 75 ainsi que de la parcelle cadastrée section BH n°160, doivent également être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre dudit permis de construire.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire et tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les moyens présentés par les requérants et dirigés contre l’arrêté du 3 mars 2023 doivent être examinés en tenant compte des régularisations éventuellement intervenues par la délivrance les 24 juillet, 19 octobre 2023 et 9 août 2024 de permis de construire modificatifs.
En ce qui concerne les moyens invoqués par les requérants :
Sur l’illégalité tirée de l’intégration de la parcelle cadastrée section BH n° 160 dans l’unité foncière du projet litigieux :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 3 mars 2023 que le permis de construire litigieux avait pour objet d’autoriser la réalisation d’un ensemble immobilier sur plusieurs parcelles dont la parcelle cadastrée section BH n°160 appartenant aux époux B. Toutefois, il est constant, sans que cela ne soit sérieusement contesté par les requérants, que l’unité foncière du projet litigieux, dans sa version résultant du permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2023 à la société pétitionnaire, ne contient plus ladite parcelle appartenant aux époux B. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le maire de Menton a commis une erreur de droit et une erreur de fait en délivrant le permis de construire attaqué alors que la société pétitionnaire ne justifie d’aucun droit sur une partie de l’assiette foncière du projet que ce permis à vocation à autoriser, à savoir la parcelle cadastrée section BH n°160, ne peuvent qu’être écartés.
10. En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit également être écarté.
11. En dernier lieu, la caractérisation d’une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
12. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit, que la société pétitionnaire avait initialement intégré la parcelle cadastrée section BH n° 160 appartenant à M. et Mme B au sein de l’unité foncière de son projet, il ne ressort toutefois d’aucune de ces pièces qu’une telle circonstance soit de nature à révéler une intention frauduleuse de ladite société dans le but de se soustraire à l’application d’une règle d’urbanisme alors qu’à cet effet elle soutient, sans être contredit sur ce point par les requérants, qu’elle avait initialement envisagé l’achat de ladite parcelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige est entaché de fraude doit également être écarté.
Sur l’illégalité tirée de l’absence de raccordement du projet litigieux aux réseaux publics :
13. Aux termes de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Menton, relatif à la desserte pas les réseaux : « Eau potable : / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur. / Eaux usées : / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. / Eaux pluviales : / La collecte et le traitement des eaux pluviales devront se conformer aux dispositions du zonage pluvial en vigueur. / En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. / Autres réseaux : / Tous les réseaux nécessaires doivent être encastrés dans les façades et enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. / Collecte des ordures ménagères : / Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective. / () ».
14. En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
15. En l’espèce, les requérants soutiennent que dès lors que la société pétitionnaire ne justifie d’aucun droit tel qu’une servitude sur la parcelle cadastrée section BH n°160, le projet objet du permis de construire attaqué ne peut être regardé comme étant raccordé à l’ensemble des réseaux publics comme l’imposent les dispositions précitées de l’article UB4 du PLU de la commune de Menton. Toutefois, ainsi que cela a été dit, il est constant que la parcelle cadastrée section BH n°160 est exclue de l’unité foncière du projet tel que cela ressort du permis de construire modificatif délivré à la société pétitionnaire le 24 juillet 2023. En tout état de cause, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire pas mêmes les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’impose aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB4 du PLU de la commune de Menton doit être écarté.
Sur l’illégalité tirée de la présence d’une toiture-terrasse :
16. Aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU de la commune de Menton relatif à l’aspect extérieur des constructions : « () / Les toitures / Les toitures terrasses sont interdites () ».
17. En l’espèce, s’il est constant que le permis de construire délivré le 3 mars 2023 à la société pétitionnaire prévoyait partiellement, tel que cela ressort notamment du plan de toiture, côté PC5, une toiture-terrasse s’agissant du bâtiment A, il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2023 prévoit la suppression de cette toiture aménagée en terrasse au profit d’une toiture exclusivement en tuile. Par suite, et en application du principe énoncé au point 7 de ce jugement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, en l’espèce, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA11 du règlement du PLU de la commune de Menton. Le moyen invoqué en ce sens ne peut donc qu’être écarté.
Sur l’illégalité tirée de la méconnaissance des règles en matière de traitement des espaces verts :
18. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton relatif au traitement des espaces libres et des plantations : « () 2. Surfaces minimales d’espaces verts et d’espaces en pleine terre / A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les surfaces à réaliser sont les suivantes : / Pour la zone UAa, un coefficient de végétalisation est fixé à 10% de la superficie totale de l’unité foncière doit être conservé en espaces verts. / Pour la zone UAb, un coefficient de végétalisation est fixé à 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être conservé en espaces verts. / Les marges de recul situées en bordure de voie doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. / Les dalles de couverture des constructions situées en sous-sol seront recouvertes de terre végétale sur une épaisseur minimale de 0,80 m. A peuvent être inclues dans le coefficient de végétalisation. / () ».
19. D’autre part, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Ainsi, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’il a été autorisé par le permis de construire modificatif délivré le 24 juillet 2023, prévoit 781 m² d’espaces verts de pleine terre soit plus de 25% de la superficie totale de l’unité foncière conformément aux exigences imposées par les dispositions précitées de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton. Dans ces conditions et au regard du principe rappelé au point précédent, en se bornant à soutenir que les pièces des dossiers des demandes de permis de construire initial et modificatifs ne permettent pas de vérifier le calcul des espaces verts, les requérants ne sauraient être regardés comme contestant utilement la légalité du permis de construire attaqué au regard des règles exigées par les dispositions précitées de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton. Ainsi, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
21. En deuxième lieu, toujours aux termes de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton : « () 3. Arbres à planter / A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Nombre total d’arbres de catégorie 1 à planter : au minimum 1 arbre par 100 m² d’espaces verts à aménager / Nombre total d’arbres de catégorie 2 à planter : au minimum 1 arbre par 50 m² d’espaces verts à aménager / Les citronniers doivent représenter au moins 50% de la totalité des arbres à planter. / Les seuls aménagements possibles dans ces limites, hormis d’autres plantations en pleine terre, sont la réalisation, sans affouillement de sol, d’allées, de terrasses, d’escaliers et d’aires de stationnement. / Les arbres existants conservés – tous types – pourront être intégrés au calcul dans les conditions prévues au paragraphe suivant. / ( ) ».
22. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 7 de ce jugement, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité du permis de construire attaqué, que les pièces annexées à la demande dudit permis de construire ne précisaient pas les essences des arbres destinés à être plantés dès lors que ces informations figuraient tant dans la notice architecturale que sur le « schéma plan paysager », côté PC2d, joints à la demande de permis de construire modificatif. Ainsi, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton doit également être écartée.
23. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de ce même article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton : « () 4. Arbres existants à conserver / A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Terrains bâtis : sur les terrains comportant déjà une construction hors piscine ou bassin, tout arbre ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment). Dans tous les cas, ledit arbre ne peut être abattu que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Tout arbre abattu dans ce cas doit être remplacé par 1 arbre de niveau équivalent, sans tenir compte des distances imposées lorsque la présence du bâti ne le permet pas. / Terrains non bâtis : dans le cas où le terrain ne comporte pas de construction hors piscine ou bassin, les futures constructions doivent être implantées de manière à ce que les 2/3 des arbres soient conservés. Les arbres plantés dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres existants à conserver. / () ».
24. D’autre part, aux termes du lexique du règlement du PLU de la commune de Menton, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif « recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes : / () Les crèches et haltes garderies () / les établissements de santé privés d’intérêt collectif () / Les établissements de santé de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD), cliniques, etc / () ».
25. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux tel qu’il a été autorisé initialement prévoyait la suppression de douze arbres sur le terrain d’assiette projeté sans qu’aucune des pièces ni du dossier de permis de construire initial ni de celui des deux premiers permis de construire modificatifs ne justifie une telle suppression eu égard, soit à l’état phytosanitaire de ces arbres, soit au regard des risques qu’ils représentent pour la sécurité des personnes ou des biens existants sur le terrain d’assiette du projet, ni que cet abattage constitue, le cas échéant, l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 9 août 2024 à la société pétitionnaire autorise non plus la suppression de ces arbres, mais leur transplantation sur le terrain d’assiette du projet. Une telle modification doit alors être regardée comme permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des exigences imposées par les dispositions de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton, citées au point 23 de ce jugement, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par les requérants qui n’ont produit, après que ledit permis de construire modificatif du 9 août 2024 ne soit versé au débat, aucune observation. Par suite, et en application du principe énoncé au point 7 de ce jugement, cette dernière branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton doit, en tout état de cause, être écartée comme inopérante.
Sur l’illégalité tirée des insuffisances de l’accès au projet litigieux :
26. D’une part, aux termes de l’article UA3 du règlement du PLU de la commune de Menton relatif aux règles d’accès et de voirie : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès privés doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Et notamment, toute construction doit être accessible au matériel de lutte contre l’incendie ».
27. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
28. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
29. En l’espèce, les requérants soutiennent que le projet litigieux tel qu’il a été autorisé méconnaît les dispositions citées aux points 26 et 27 de ce jugement compte tenu de l’insuffisance des conditions d’accès audit projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet accès se fait depuis la rue du Val des Castagnins laquelle ne présente pas de dangerosité notable ni un quelconque obstacle de nature à obstruer la visibilité des usagers s’engageant sur ladite voie. En outre, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de masse, côté PC2a, que la largeur de cet accès tel qu’elle est prévue par le projet est comprise entre 9 mètres, au niveau de l’accès depuis la route du Val des Castagnins et, au minimum, 3,76 mètres le long du chemin d’accès situé notamment sur la parcelle cadastrée section BH n°155. Un tel calcul prend en compte, d’une part, les aménagements prévus par l’autorisation d’urbanisme délivrée le 1er décembre 2022 à la société Foncia prévoyant l’élargissement de la parcelle cadastrée section BH n°156 pour laquelle la société pétitionnaire justifie la détention d’une promesse d’une constitution d’une servitude de passage ainsi que, d’autre part, l’élargissement dudit chemin d’accès qui a vocation à, partiellement, empiéter sur les parcelles cadastrées section BH 656 (anciennement 632) et 348 pour lesquelles la société pétitionnaire a entamé des démarches d’acquisition qui ont abouti, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, à l’obtention d’une promesse de vente de la commune de Menton, propriétaire desdites parcelles. Dans ces conditions, et alors, ainsi que cela a été dit au point 19 de ce jugement, qu’un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, sous réverse de manœuvre frauduleuse qui n’est en l’espèce pas alléguée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d’accès au projet litigieux qui ont, à cet effet, fait l’objet d’un avis favorable du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2022, présenteraient un risque pour la sécurité de ses usagers en méconnaissance des dispositions citées aux points 26 et 27 de ce jugement. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
Sur la situation de compétence liée du maire de Menton pour refuser le permis de construire litigieux :
30. Aux termes de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R.*425-18 de ce code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R.*425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L.341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-67-2 du même code : " Par exception aux dispositions de l’article R*423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France à l’issue de ce délai, son accord est réputé refusé ".
31. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction, et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. A l’inverse, lorsque le projet est situé au sein d’un site inscrit, et qu’il ne comporte pas de démolitions, l’architecte des Bâtiments de France émet un avis simple qui ne lie pas l’autorité compétente. En outre, lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction, et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
32. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire le 5 octobre 2022 portait tant sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments ainsi que sur la démolition préalable de l’ensemble des constructions existantes sur le terrain d’assiette projeté lequel est situé dans le site inscrit du « Littoral de Nice à Menton ». Il ressort de ces mêmes pièces que l’architecte des Bâtiments de France a émis, s’agissant de la demande de permis de construire initial, un avis défavorable le 10 février 2023 au regard du caractère irréalisable de l’opération de transplantation du cyprès autorisée par la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP0608322H0212 datée du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce qui précède que l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 10 février 2023 ne concernait qu’exclusivement le volet de l’opération relatif à la construction pour lequel il n’a émis qu’un avis simple, le maire de Menton ne pouvait être regardé comme étant, à la suite de cet avis, en situation de compétence liée. En tout état de cause, et à supposer que l’avis défavorable précité du 10 février 2023 devait être regardé comme étant formulé à l’égard de l’ensemble de l’opération projetée y compris s’agissant de la démolition préalable des constructions existantes, il ressort des pièces du dossier que par un avis daté du 6 juillet 2023, l’architecte des Bâtiments de France, consulté dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif déposée le 28 juin 2023 par la société pétitionnaire, s’est expressément prononcé sur l’opération de démolition en relevant qu’il ne formulait " [aucune] objection pour [ces] démolitions ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Menton était en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire sollicitée par la société pétitionnaire. Ce moyen doit ainsi être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ainsi que M. G ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023, ni celle de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société « Kaufman et Broad Côte d’Azur » qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre de ces mêmes frais exposés par la société pétitionnaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B ainsi que de M. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société « Kaufman et Broad Côte d’Azur » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. E B, à M. F G, à la société « Kaufman et Broad Côte d’Azur » et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2303974
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Erreur ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Sécurité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Action ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Menuiserie ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Exécution
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Volonté ·
- Responsabilité limitée ·
- Immeuble ·
- État d'urgence ·
- Sociétés
- Préjudice ·
- Travail ·
- Service ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Guerre ·
- Victime ·
- Personnel militaire ·
- Sécurité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Plateforme ·
- Poste ·
- Déconcentration ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Distribution ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Aide juridique ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Personne publique ·
- Étranger ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Urgence ·
- Réintégration ·
- Mutation ·
- Suspension ·
- Droit social ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.