Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2206444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 mai 2022, 4 avril 2024, 12 juillet 2024 et 15 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine de Le Mans Métropole a rejeté sa demande reçue le 11 janvier 2022 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de Le Mans Métropole en tant qu’il classe en zone A les parcelles cadastrées section AE nos 92 et 94 et section C n° 99 et en zone 2AU les parcelles cadastrées section AE n° 42 et section AM n° 3 situées sur le territoire de la commune de Ruaudin ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté urbaine de Le Mans Métropole d’engager une procédure de révision du plan local d’urbanisme intercommunal concernant les parcelles cadastrées section AE nos 92, 94 et 42, section C n° 99 et section AM n° 3 situées sur le territoire de la commune de Ruaudin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Le Mans Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme D… E… n’est pas compétente pour assurer la défense de Le Mans Métropole ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le classement, sur le territoire de la commune de Ruaudin, en zone A, des parcelles cadastrées section AE nos 92 et 94 et section C n° 99 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement, sur le territoire de la commune de Ruaudin, en zone 2AU, des parcelles cadastrées section AE n° 42 et section AM n° 3 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022, 21 juin 2024 et 13 novembre 2024, Le Mans Métropole conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages outrageants contenus dans les écritures adverses en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet prise en mars 2021 est définitive, de sorte que la requête est tardive ;
- le courrier reçu le 11 janvier 2022 à Le Mans Métropole Habitat ne peut s’analyser comme un recours gracieux ; les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne faisaient aucune obligation à Le Mans Métropole Habitat de transmettre le courrier reçu le 11 janvier 2022 à Le Mans Métropole ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la « décision implicite de rejet [du recours gracieux du requérant] prise par le président de Le Mans Métropole » dès lors que cette décision n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 8 janvier 2021 et reçu le 12 janvier 2021, M. B… C… a saisi le président de la communauté urbaine de Le Mans Métropole d’une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de Le Mans Métropole en tant qu’il classe en zone A les parcelles cadastrées section AE nos 92 et 94 et section C n° 99 et en zone 2AU les parcelles cadastrées section AE n° 42 et section AM n° 3 situées sur le territoire de la commune de Ruaudin. Le silence gardé par le président de l’intercommunalité sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois.
2. Par un courrier adressé à l’adresse de l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat et reçu le 11 janvier 2022 par les services de cet office public, M. C… a entendu former un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet mentionnée au point précédent. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le président de la communauté urbaine de Le Mans Métropole sur son recours gracieux adressé le 11 janvier 2022 à Le Mans Métropole Habitat.
Sur l’étendue du litige :
3. Il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours de M. C… dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre la décision implicite de rejet mentionnée au point 1.
Sur la recevabilité du mémoire en défense signé par Mme E… :
5. M. C… soutient qu’aucun justificatif n’est apporté concernant la délégation dont bénéficierait Mme E… lui permettant de signer un mémoire en défense pour le compte de Le Mans Métropole dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, et en tout état de cause, si le premier mémoire en défense du 23 décembre 2022 produit par Le Mans Métropole a été signé par Mme E…, le deuxième mémoire en défense produit le 21 juin 2024, rédigé en termes identiques au précédent, a été signé par M. F… A…, dont la compétence pour signer les mémoires en défense n’est pas contestée. La fin de non-recevoir opposée par le requérant doit donc être écartée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet mentionnée au point 2 :
6. Aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / (…) ». Et aux termes de son article L. 114-2 de ce code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ».
8. Le recours gracieux de M. C…, mentionné au point 2 du présent jugement, a été adressé à Le Mans Métropole Habitat et réceptionné par les services de cet office public de l’habitat le 11 janvier 2022. Toutefois l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours gracieux du requérant n’est pas Le Mans Métropole Habitat, mais Le Mans Métropole. Or, Le Mans Métropole Habitat, établissement public industriel et commercial, pour lequel l’obligation de transmission d’une demande mal adressée prévue par l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 100-3 de ce même code, pas applicable, n’était pas tenue de transmettre à la communauté urbaine de Le Mans Métropole le courrier reçu le 11 janvier 2022 de M. C….
9. Ainsi, faute pour M. C… d’avoir saisi le président de Le Mans Métropole de son recours gracieux, aucune décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C… par Le Mans Métropole n’a pu naître. Les conclusions de la requête, qui tendent à « l’annulation de la décision implicite de rejet [du recours gracieux de M. C…] prise par le président de Le Mans Métropole », sont donc dépourvues d’objet.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet mentionnée au point 2 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 12 mars 2021, mentionnée au point 1 :
En ce qui concerne la légalité externe :
11. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande. Le président de Le Mans Métropole ayant été saisi de la demande de M. C… le 12 janvier 2021, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la demande reçue le 11 janvier 2022 par Le Mans Métropole Habitat, autorité incompétente pour en connaître ainsi qu’il a été dit au point 8, que M. C… ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite du président de Le Mans Métropole née le 12 mars 2021 dont il doit être regardé comme demandant l’annulation. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. D’une part, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Par ailleurs, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
18. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal.
S’agissant de l’office du juge :
19. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, comme en l’espèce, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
S’agissant du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal :
20. Le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, tel qu’il est exposé dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet Géoportail de l’urbanisme, consiste, notamment, à assurer la préservation des espaces agricoles et naturels par la maîtrise du développement urbain. Le PADD du plan local d’urbanisme intercommunal du Mans Métropole fixe ainsi, au titre de ses « objectifs de modération de la consommation d’espace », lesquels visent à « réduire la consommation des terres agricoles et d’espaces naturels » et à « optimis[er] [l]es zones urbanisées existantes », les orientations n°1 « Réaliser en renouvellement urbain 50% de la production de logements (…) », n°2 « Prendre en compte les enjeux agricoles et environnementaux pour localiser les secteurs d’extension de l’urbanisation » et n°4 « Réduire d’un tiers la consommation foncière totale par rapport à la période 2002-2016 ». Le PADD fixe également, au titre de son axe n°4 « Assurer un développement pérenne de l’activité agricole périurbaine et de l’activité sylvicole », l’orientation n°1 qui vise à « limiter les extensions de l’urbanisation sur des terres agricoles pour préserver et valoriser les qualités agronomiques des terres (…) [et] favoriser la transmission des exploitations en pérennisant l’activité agricole sur le long terme », l’orientation n°2 qui vise à « limiter le mitage pour favoriser les grands îlots et la continuité de l’espace agricole, préserver les structures fonctionnelles existantes [et] maintenir les terres agricoles à proximité des sièges d’exploitation » et l’orientation n°3 qui vise à « faciliter le développement des exploitations sur et autour du siège pour (…) éviter les conflits liés à la proximité de tiers ».
S’agissant de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement, sur le territoire de la commune de Ruaudin, en zone A, des parcelles cadastrées section AE nos 92 et 94 et section C n°99 :
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AE nos 92 et 94 et section C n° 99, situées Chemin de la Guyonnière sur le territoire de la commune de Ruaudin, sont contiguës et classées, par le plan local d’urbanisme intercommunal, en zone agricole. Elles forment un tènement de plus de 3,5 hectares. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont demeurées à l’état naturel. Si ce tènement est bordé de constructions par sa limite ouest et très légèrement au sud-est au niveau du hameau existant, il ouvre à l’est sur un ensemble plus vaste de parcelles supportant une activité agricole, ainsi que cela ressort très clairement du cahier communal de Ruaudin (p. 23), et au nord et au sud, sur un espace naturel dépourvu de construction. A supposer même que les parcelles cadastrées section AE nos 92 et 94 et section C n° 99 ne présenteraient pas un caractère de terres agricoles, elles sont situées en bordure d’un secteur dont le caractère agricole est avéré et à la préservation duquel elles participent.
22. D’autre part, si le requérant soutient que le classement de ses parcelles n’est pas cohérent avec le projet de développement résidentiel de la commune de Ruaudin, tel qu’il figure dans le rapport de présentation, et qui « privilégie (…) une poursuite de l’urbanisation sur (…) [le] chemin de la Guyonnière » et qui « rend constructible le hameau qui longe le chemin de la Guyonnière en limite est du bourg » (p. 34 et p. 35 du cahier communal de Ruaudin), le PADD préconise également de « prendre en compte les enjeux agricoles et environnementaux pour localiser les secteurs d’extension de l’urbanisation », de « pérennis[er] l’activité agricole sur le long terme », d’« éviter les conflits liés à la proximité de tiers » et de « limiter le mitage ». Dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce que les parcelles non construites du requérant soient classées en zone agricole dans l’objectif de limiter l’extension de l’urbanisation de ce secteur compte tenu des enjeux agricoles et environnementaux rappelés au point précédent.
23. Par suite, eu égard aux caractéristiques et à la localisation des parcelles cadastrées section AE nos 92 et 94 et section C n° 99 et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme tendant à limiter l’impact du développement urbain sur la consommation des espaces agricoles et naturels, exposé au point 20 du présent jugement, les classements contestés ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit.
S’agissant de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement, sur le territoire de la commune de Ruaudin, en zone 2AU de la parcelle cadastrée section AE n° 42 :
24. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AE n°42, située Chemin de la Guyonnière sur le territoire de la commune de Ruaudin, a été classée par le plan local d’urbanisme intercommunal dans une zone à urbaniser 2AU dont l’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une procédure ultérieure de modification ou de révision de ce plan. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle s’étend sur plus de 1,16 hectares et qu’elle se présente essentiellement sous la forme d’un vaste champ dépourvu de toute construction.
25. Le requérant soutient que cette parcelle est desservie par des réseaux publics et voies d’une capacité suffisante. Il fait également valoir que le classement de la parcelle en cause n’est pas cohérent avec le projet de développement résidentiel de la commune de Ruaudin, tel qu’il figure dans le rapport de présentation, et qui « privilégie (…) une poursuite de l’urbanisation sur (…) [le] chemin de la Guyonnière ».
26. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et réseaux « existant à la périphérie immédiate » de la zone 2AU à laquelle est intégrée la parcelle en cause auraient « une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone » au sens des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est envisagé la construction de 10 logements sur la zone 2AU en cause (p. 36 du cahier communal). En outre, en ce qui concerne le parti d’aménagement, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixés des « objectifs de modération de la consommation d’espace », ainsi qu’il a été rappelé au point 20, dont notamment la « réalis[ation] en renouvellement urbain [de] 50% de la production de logements » et « l’optimisation des zones urbanisées existantes ». Les auteurs du PADD souhaitent clairement « privilégie[r] le développement dans l’enveloppe urbaine existante ». A cet égard, le cahier communal de Ruaudin, qui rappelle l’enjeu pour l’aménagement et le développement de la commune de « régul[ation de] la production de logements » (p. 33), n’identifie pas la parcelle en cause comme intégrée à une « opération en densification / renouvellement urbain » mais seulement « en extension » (p. 36). Dans ces conditions, la parcelle AE n°42 pouvait être classée en zone 2AU aux fins d’une part, de promouvoir un développement progressif de l’urbanisation de la commune en privilégiant notamment l’urbanisation à court terme des secteurs urbains les plus stratégiques de Ruaudin et d’autre part, de préserver les terres concernées par le classement en zone 2AU pour un temps supplémentaire en cohérence avec l’objectif de modération de la consommation d’espace. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
S’agissant de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement, sur le territoire de la commune de Ruaudin, en zone 2AU de la parcelle cadastrée section AM n° 3 :
27. Ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent jugement, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, comme en l’espèce, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Or, à la date du présent jugement, la parcelle AM n°3, comme toute la partie ouest du tènement à laquelle elle était intégrée, a été classée en zone naturelle, ce qui répond, s’agissant de parcelles non construites situées en bordure d’un vaste espace boisé, aux objectifs fixés par le PADD de réduction de la consommation des espaces naturels, rappelés au point 20. Ainsi, si le requérant soutient que le classement en zone 2AU de ladite parcelle, applicable à la date d’introduction de la requête, est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens sont désormais inopérants.
S’agissant du détournement de pouvoir allégué :
28. Le requérant soutient que les classements des parcelles cadastrées section AE nos 42, 92 et 94, section C n°99 et section AM n°3 sont entachés d’un détournement de pouvoir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les classements des parcelles en cause, compte tenu de leurs caractéristiques propres, auraient été effectués dans un but étranger à l’intérêt général. En outre, les manœuvres alléguées ne ressortent pas des pièces du dossier. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite née le 12 mars 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté desdites conclusions.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
30. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C….
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
31. Selon les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui renvoient à celles de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
32. Les mentions, citées par Le Mans Métropole, des écritures du requérant ne revêtent pas de caractère outrageant. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression de ces passages.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Le Mans Métropole qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
34. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par Le Mans Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Le Mans Métropole sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à Le Mans Métropole.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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