Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 déc. 2025, n° 2512753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, dans le délai de 24H suivant la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant le 29 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Il soutient que :
l’urgence est constituée : si la préfecture n’enregistre pas la demande de titre de séjour du requérant d’ici le 30 décembre 2025, il ne pourra plus solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il en remplit actuellement les conditions ; il est placé contre son gré en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il a sollicité une demande de rendez-vous en préfecture dès novembre 2025 ;
il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales alors qu’il souhaite déposer sa demande de titre de séjour depuis début novembre 2025, et qu’il s’en trouve empêché ; il se trouve donc contre son gré en situation irrégulière sur le territoire français ; à tout instant il pourrait faire l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre et faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; la décision de refus d’enregistrement porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir ; son apprentissage est compromis.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et a entendu les observations de Me Blandin, représentant M. B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. M. B… A… est un ressortissant guinéen entré sur le territoire français le 29 janvier 2023 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du conseil départemental de l’Isère. A la date de ses 18 ans, la prise en charge par le service de l’ASE du département de l’Isère s’est poursuivie par le biais du dispositif de « contrat jeune majeur ». A sa majorité, il a sollicité un rendez-vous sur le site internet « démarchessimplifiées » le 6 novembre 2025 en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de l’Isère. Le rendez-vous en vue du dépôt de cette demande n’a été délivré que le 4 décembre 2025 pour le 6 janvier 2026. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, dans le délai de 24H suivant la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant le 29 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP Chaudronnerie. Il était inscrit en première année au titre de l’année scolaire 2024-2025 et a commencé sa deuxième année au mois de septembre 2025. Ainsi qu’il l’indique dans un mail de relance à la préfecture, la poursuite de ce contrat d’apprentissage est subordonnée à la justification de la régularité de son séjour en France. Alors qu’il avait sollicité un rendez-vous en préfecture début novembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de sa situation au regard du droit au séjour à défaut d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans des délais brefs. Si la préfecture de l’Isère n’enregistre pas la demande de titre de séjour du requérant d’ici le 29 décembre 2025, ce dernier ne pourra plus solliciter la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il en remplit actuellement les conditions. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
7. La carence de l’administration à fixer un rendez-vous à M. A… dans des délais plus brefs, alors qu’il souhaite déposer sa demande de titre de séjour depuis le 6 novembre 2025, compromet gravement son droit au séjour. Il ne pourra plus prétendre, à la date du 6 janvier 2026, à l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 susvisé alors qu’il est actuellement dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il s’ensuit qu’en s’abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précitées, de fixer un rendez-vous dans un délai raisonnable, et en tout état de cause, avant le 30 décembre 2025 et de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de son titre de séjour, la préfète de l’Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A… que constituent la liberté d’aller et venir et le droit au travail.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accuser réception et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le même délai un récépissé de sa demande portant autorisation de travail si son dossier est complet. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B… A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de cette demande de séjour l’autorisant à travailler si son dossier est complet, dans le délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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