Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2600616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un courrier du 28 avril 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle qui ont perdu leur objet.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le courrier susvisé, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relative à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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