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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 sept. 2025, n° 2516999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Malakoff du 19 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre à la commune de Malakoff de procéder au retrait dudit drapeau, dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que l’existence de la décision contestée a été révélée par le constat effectué par une patrouille de la police nationale le 19 septembre 2025 ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délibération ou d’une délégation du conseil municipal ;
— elle porte une atteinte grave et manifeste au principe constitutionnel de neutralité des services publics ;
— la décision contestée est de nature à porter atteinte à l’ordre public.
La requête du préfet des Hauts-de-Seine a été communiquée à la commune de Malakoff, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 septembre 2025 à
11 heures 30.
La maire de la commune de Malakoff n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ablard, juge des référés,
— et les observations de Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture des Hauts-de-Seine, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Malakoff du 19 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il ressort du constat effectué le 19 septembre 2025 par une patrouille de la police nationale, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’était fixé au fronton de l’hôtel de ville de la commune de Malakoff un drapeau palestinien. A cet égard, et alors que la commune de Malakoff n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas représentée à l’audience, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que la maire de la commune de Malakoff a ainsi entendu exprimer une position de nature politique, contraire au principe de neutralité, lequel s’oppose à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer de la sorte sur un bâtiment public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de suspendre la décision du 19 septembre 2025 de la maire de la commune de Malakoff de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Malakoff de procéder sans délai au retrait de ce drapeau.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 septembre 2025 de la maire de la commune de Malakoff de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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