Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février, M A… B… représenté par Me Mohamed demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont il fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… né le 3 octobre 1976 aux Comores a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… soutient être établi à Mayotte depuis 1990. Il se prévaut de sa paternité à l’égard de 10 enfants ou 11 enfants nés de mères différentes, dont certains sont français, notamment des enfants majeurs et une fille, qui atteindra la majorité en mai 2026. Or, les dates de naissance des enfants ne permettent pas de justifier l’ancienneté de son séjour alors qu’il indique lui-même n’avoir bénéficié d’un titre de séjour qu’en 2022 dont il produit la copie. Par ailleurs, il ne justifie ni de sa contribution ni de celles des mères des enfants encore mineurs à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, sous réserve de facturettes d’achats alimentaires éparses et non spécifiques des besoins d’un enfant. Il ne produit d’ailleurs aucun élément d’information sur la situation de ses nombreux enfants, pas même de certificats de scolarité pour les plus jeunes et ne justifie pas de quelconque vie commune avec certains d’entre eux ou leur mère. De même il ne délivre pas d’élément d’appréciation de sa situation ni d’adresse fiable alors qu’il résulte des mentions de deux pré-demandes de titre datées du mois d’août et de novembre 2025, qu’il avait déclaré deux adresses différentes dont l’une faisant apparaître qu’il est hébergé par une personne de sexe féminin qui n’est pas la mère d’un des enfants. Il ne justifie pas d’avantage d’une insertion socio-professionnelle, ni d’une intégration en France alors qu’il s’est vu notifier l’arrêté en langue comorienne. De ce point de vue, la production d’un contrat de travail qui ne le concerne pas, mais se rapporte à une personne résidant à Angoulême comme l’attestent les fiches de paie jointes n’apporte pas d’information utile. Dès lors, en l’état de l’ensemble des éléments du dossier, il n’apparaît manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte au droit au respect à cette vie familiale, ni même à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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