Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2023 et 8 avril 2024, Mme C… A…, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à la commune de Reims de lui communiquer les factures des travaux et la demande de travaux ayant donné lieu à l’installation de la stèle en litige ;
3°) d’enjoindre à la commune de Reims de déposer et de poser une nouvelle stèle destinée à la sépulture de son père comprenant son identité et une croix.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable
- le maire de Reims n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police pour lui garantir une jouissance paisible de la concession dont elle est titulaire ;
- il a autorisé des travaux par un tiers sur la concession dont elle est titulaire alors qu’aucune inscription sur une pierre tombale ne peut être apposée sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire, en application des dispositions de l’article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales ;
- la responsabilité de la commune peut être engagée pour non-respect des articles 33, 50 et 70 du règlement intérieur des cimetières dès lors que ni l’opérateur, ni le conservateur du cimetière, n’ont vérifié l’identité de la personne à l’origine des travaux et si elle était titulaire de la concession ;
- elle subit un préjudice moral dès lors qu’elle ne peut se recueillir sur la tombe de son père et qu’elle pourrait être responsable en cas de dommages causés aux autres tombes par les travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la commune de Reims conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la représentation par avocat est obligatoire ;
- il ne relève pas de l’office du juge administratif de prononcer une injonction à la dépose et à la pose de la nouvelle stèle ;
- la commune n’a pas commis de faute dès lors qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si les travaux étaient engagés par le titulaire de la concession ;
— elle ne dispose pas des documents relatifs aux travaux effectués ;
- la requérante ne justifie pas de son préjudice moral.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Reims de communiquer à Mme A… la facture d’achat et d’installation du monument et la demande de travaux dès lors qu’elle n’a pas saisi préalablement pour avis la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… s’est vue accorder, par une décision du maire de Reims du 24 janvier 2023, une concession trentenaire au sein du cimetière de la Neuvillette à l’effet d’y établir la sépulture de la famille A…. Par un courrier du 28 juin 2023, l’avocate de l’intéressée a sollicité de la commune de Reims, l’enlèvement de la stèle installée sur cette concession par sa mère et la construction d’une nouvelle stèle aux frais de la commune, la production de la facture d’achat et d’installation de ce monument et l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros. Par un courrier du 9 août 2023, la commune de Reims a rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l’enjoindre à faire exécuter des travaux à ses frais à fin de procéder au démontage de la stèle en place et à la construction d’une nouvelle stèle et à lui remettre les factures et documents relatifs à stèle.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Reims de produire les factures des travaux et la demande de travaux ayant donné lieu à l’installation de la stèle en litige :
2. Aux termes de l’article L 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait saisi la commission d’accès aux documents administratifs à fin d’avis sur la communication des documents demandés. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Reims de produire la déclaration de travaux et plusieurs factures sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute commise par le maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ». Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2213-9 de ce code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2223-8 du même code : « Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire ».
5. Il est constant que la mère de Mme A… a fait apposer, sans l’accord de cette dernière, une stèle sur le terrain concédé par la commune de Reims comprenant le nom et la date de décès du père de la requérante ainsi que son nom et prénom. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la requérante, qui se borne à évoquer une atteinte au droit de jouissance paisible de sa concession, que la stèle et les inscriptions, décrites précédemment, seraient de nature à porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques au sens des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni à l’ordre et de la décence dans les cimetières au sens des dispositions de l’article L. 2213-9 du même code et ce, quels que soient les droits de la personne ayant fait réaliser les travaux sur la concession. Par suite, la seule circonstance que la mère de Mme A… ait fait bâtir une stèle et ait apposé son prénom ne peut être regardée comme étant constitutive d’un risque de trouble à l’ordre public que le maire de la commune de Reims aurait dû prévenir ou auquel il aurait dû mettre fin. Par ailleurs, il ne peut être reproché au maire de la commune, comme l’allègue Mme A…, d’avoir autorisé la réalisation des travaux par un tiers, sa mère, sur la concession dont elle est titulaire et d’avoir ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article R. 2223-8 dès lors que ces dispositions permettent simplement au maire d’interdire une inscription si son contenu est de nature à porter manifestement atteinte à l’ordre public sans qu’il ait à vérifier si la personne qui commande cette inscription est titulaire ou non de la concession funéraire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante, bien que divorcée, pouvait prétendre, à être inhumée dans la concession, n’ayant pas été nominativement exclu, à la date des travaux, de cette concession familiale par la requérante.
En ce qui concerne la faute commise par la commune dans l’application des dispositions du règlement des cimetières :
6. Aux termes de l’article 33 du règlement intérieur des cimetières de la ville de Reims : « Quel que soit le type de concession (individuelle, collective ou familiale), du vivant du concessionnaire, celui-ci autorise les opérations de travaux et les opérations funéraires de la concession ». Aux termes de l’article 50 de ce règlement : « Tout entrepreneur ne pourra effectuer une réparation ou une modification du monument, ni ouvrir un chantier nouveau sans autorisation écrite préalable des familles et déclaration écrite auprès du Conservateur du cimetière. (…) L’autorisation écrite des familles devra comporter le détail précis des travaux à effectuer y compris les gravures, faute de quoi ceux-ci ne seront pas autorisés. (…) A son arrivée, [l’entrepreneur] devra présenter toutes les pièces garantissant l’identité et l’habilitation de ses représentants. Il sera accompagné sur les lieux par un conservateur chargé de dresser un constat indiquant la nature des travaux à effectuer et précisant l’état des lieux avant et après l’intervention ». Aux termes de l’article 70 de ce texte : « Le bénéficiaire ou son prestataire se présentera à l’entrée du cimetière muni de la déclaration de travaux dument visée. (…) L’administration municipale surveillera l’exécution des travaux de manière à : – s’assurer que les dimensions, l’emplacement et l’alignement de la construction sont bien respectés ; – prévenir tout ce qui pourrait nuire aux sépultures ; – prévenir toute pratique pouvant présenter un danger pour les usagers, le personnel municipal ou les employés de l’entreprise eux-mêmes. (…) Si malgré les indications et les injonctions, le constructeur ne respectait pas les prescriptions, l’Administration, après constat ferait suspendre immédiatement le déroulement du chantier. Le cas échéant, la démolition des travaux commencés ou exécutés à tort pourra être exigée ou entreprise par l’Administration municipale aux frais du contrevenant ».
7. Il ne résulte pas de ces dispositions que ni l’entrepreneur ni le conservateur du cimetière, agent de la commune, seraient tenus, contrairement à ce que soutient Mme A…, de vérifier l’identité de la personne à l’initiative de l’autorisation écrite préalable des familles dont il est fait mention et sa qualité de titulaire de la concession avant l’exécution des travaux. Par suite, en n’interdisant pas les travaux en litige, la commune de Reims n’a pas davantage méconnu le règlement intérieur des cimetières de la ville de Reims.
8 Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité de la commune de Reims ne peut être engagée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’injonction de dépose de la stèle et de repose d’une autre stèle conforme aux exigences de Mme A… doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 .
La rapporteure,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adoption ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Expédition
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Producteur ·
- Remise en état ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Demande de remboursement ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soins de santé ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Gestion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mur de soutènement ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Contrôle de police
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Service public ·
- Police nationale
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.