Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2503805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision n’a pas procédé d’un examen réel et sérieux de la demande ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa situation relève d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision n’a pas procédé d’un examen réel et sérieux de la demande ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. B… C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon, rapporteur,
- et les observations de Me Eymard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 15 octobre 1978, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2017. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2021. Sa demande de titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée par le préfet de Lot-et-Garonne le 12 mai 2022. Il a demandé un titre de séjour le 13 décembre 2024 au préfet de Lot-et-Garonne mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 6 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. A…, spécialement les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la demande de titre de séjour de M. A…, ainsi que les articles L.611-1 et suivants de ce code relatifs à l’obligation de quitter le territoire français, et font notamment référence à l’irrégularité de son séjour, au rejet de ses précédentes demandes de titres, à sa vie de couple, à son absence d’activité professionnelle. Il s’ensuit que l’arrêté n’est entaché d’aucun défaut de motivation.
3. En second lieu, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, l’arrêté attaqué, qui fait notamment référence à l’irrégularité du séjour de M. A…, au rejet de ses précédentes demandes de titres, à sa vie de couple et à son absence d’activité professionnelle, a procédé d’un examen réel et sérieux de la situation du demandeur.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A… se prévaut de ce qu’il mène une vie de couple avec une ressortissante nigériane en situation régulière, avoir suivi des cours de langue française et bénéficier de l’aide médicale d’Etat, il ressort des pièces du dossier qu’il est âgé de 47 ans, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria, qu’il séjourne en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et qu’il est sans enfant. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. 5 (…) ».
7. Au soutien du moyen tiré de ce que son admission relève d’une situation exceptionnelle, M. A… fait valoir les mêmes éléments que ceux dont il s’est prévalu pour soutenir que sa vie privée et familiale se trouverait en France. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, M. A… n’établit pas que sa situation justifierait une admission au séjour à titre exceptionnel.
8. En troisième lieu, pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, M. A… se prévaut des mêmes éléments que ceux qu’il a invoqués pour soutenir que sa vie privée et familiale se trouverait en France. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, M. A… n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le présent jugement rejetant les conclusions d’annulation de la décision de refus de séjour, M. A… n’est pas fondé à faire valoir que l’illégalité de cette décision entrainerait, par voie de conséquence, l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, M. A… n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France. Le moyen tiré de ce que les décisions attauquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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