Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2532384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 19 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Cardoso, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser personnellement en cas de refus de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard notamment de la brièveté du délai d’instruction ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet de police a été enregistré le 27 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Cardoso, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante mauritanienne née le 10 juin 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2018. Elle a sollicité, le 8 août 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. A supposer que Mme D… ait entendu demander au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, elle n’a pas déposé de demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation administrative, professionnelle et personnelle de Mme D…, ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si la décision litigieuse fait précéder les nom et prénom de la requérante du titre « Monsieur » au lieu de « Madame », cette mention erronée, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue qu’une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, alors que le délai d’instruction de la demande n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de révéler le défaut d’examen allégué, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée cette décision et le moyen tiré du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Mme D… se prévaut notamment, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de la durée de son séjour en France depuis 2018 et de son intégration par le travail. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D… a travaillé en tant qu’agent de service à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de plusieurs sociétés, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée de moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté et exercées à temps partiel, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français et ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, Mme D… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans au moins, et où résident ses enfants. Elle ne justifie pas davantage de liens, privés ou amicaux, qu’elle aurait noués sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion et de la durée de son séjour en France, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni méconnu les dispositions de cet article.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Compte tenu des éléments mentionnés au point 8, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D…, telle que précédemment décrite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de cet article, elle n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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