Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2401701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 23, 29 janvier et
5 mars 2024, Mme B… A… née C…, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Il en résulte qu’une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour adressée par voie postale n’est pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet de fixation de rendez-vous susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris par laquelle il a rejeté sa demande de fixation d’un rendez-vous sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite manifestement irrecevables.
En second lieu, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… née C… a envoyé, par courrier électronique du 17 juillet 2023, parallèlement à sa demande de fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, un formulaire de demande de son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, dès lors que Mme A… née C… n’a pu, ainsi qu’elle le confirme, obtenir de rendez-vous en vue du dépôt à sa demande de titre de séjour et alors, qu’en tout état de cause, sa demande de titre de séjour par courrier électronique a été présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, qui sont ainsi dirigées contre une décision inexistante, sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête étant entachées d’une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de rejeter la requête en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née C… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… née C… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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